CETATEXT000030008932 J6_L_2014_12_000001304092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2014, 13MA04092, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04092 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CHARTIER M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 octobre 2013 et régularisée par courrier le 23 octobre suivant, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302755 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre les mains de Me B...d'une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien né en 1984, entré en France le 31 mai 2011 selon ses déclarations, n'a pas obtenu le statut de réfugié qu'il avait sollicité, sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, cette dernière s'étant prononcée le 8 novembre 2012 ; que, par ailleurs, parallèlement à sa demande d'asile, M. C...avait formulé, le 9 juin 2011, une demande de titre de séjour à raison de son état de santé ; qu'il interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant :
- Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, rappelle notamment que M. C...a présenté une demande d'admission au séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les faits qui en constituent le fondement, en particulier ceux relatifs à la situation de débouté du droit d'asile de M.C..., à son état de santé et aux risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, qui permettent de vérifier que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; qu'il ne peut être reproché au préfet des Bouches-du-Rhône de ne pas s'être expressément prononcé sur le terrain de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été invoquées par M. C...dans son recours formé le 12 novembre 2012 contre l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 7 août 2012, dès lors que ce recours était en relation avec son état de santé et que l'appréciation qu'il appartenait à l'autorité préfectorale de porter à cet égard sur l'existence d'éventuelles circonstances exceptionnelles ou humanitaires de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est semblable à celle à laquelle il incombait à cette même autorité de se livrer au regard de l'article L. 313-11 11° du même code ; que le requérant ne saurait davantage déduire une absence d'examen complet de sa situation du fait que, pour estimer qu'il n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'a pas, sur ce point, explicitement fait état de la situation sanitaire en Arménie ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article 41 : " Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de ladite Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 rendu dans l'affaire C 383/13 PPU, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant de faire l'objet de la mesure d'éloignement contestée ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les seules circonstances que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé le requérant qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, ni de la date à laquelle une telle décision serait susceptible d'intervenir, ne sont pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué au regard des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " ... le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d' une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant que M. C...fait valoir que l'avis émis le 7 août 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, au vu duquel été pris l'arrêté attaqué, est irrégulier en ce que d'une part le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas saisi à nouveau ce médecin à la suite de la réception du recours formé le 12 novembre 2012 par l'intéressé contre ledit avis, alors pourtant que ce recours faisait selon lui expressément état de circonstances humanitaires exceptionnelles, d'autre part en ce que le médecin de l'agence régionale de santé, devant qui le requérant a également contesté l'avis du 7 août 2012 par un autre recours en date du 12 novembre 2012, n'a pas saisi le directeur général de l'agence régionale de santé afin qu'il rende un avis sur l'existence de telles circonstances ; que toutefois, il ne ressort pas de l'examen des recours susmentionnés, par lesquels M. C...faisait valoir, en s'appuyant sur un certificat médical en date du 26 octobre 2012 du docteur Lépine, médecin psychiatre agréé, qu'un défaut de soins serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le requérant se serait prévalu explicitement de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées, ni que le préfet, qui n'était nullement tenu de consulter à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé, aurait à tort estimé que le recours dont il a été destinataire ne contenait pas d'éléments constituant de telles circonstances ; que le médecin de l'administration n'était pas davantage dans l'obligation de transmettre au directeur de l'agence régionale de santé le recours qui lui avait été adressé par M.C... ; que, dès lors, les moyens ci-dessus analysés doivent être écartés ;
- Considérant que par son avis du 7 août 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant bénéficier par ailleurs d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; que s'il ressort des certificats médicaux établi par le docteur Lépine, en date des 19 juin et 26 octobre 2012, d'une part que M. C...souffre d'un syndrome anxio-dépressif et que la prise en charge est connotée positivement par le sujet, celui-ci se disant très amélioré par le traitement et, d'autre part, que le traitement approprié à la pathologie du requérant serait inaccessible et indisponible en Arménie, il ne résulte ni de ces certificats ni d'aucune autre pièce produite que la pathologie dont souffre M. C...pourrait être regardée comme relevant d'un cas d'une exceptionnelle gravité, contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé ; que dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que le traitement approprié à l'état du requérant ne serait ni accessible ni disponible en Arménie est sans portée ; que pareillement, alors que le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C...ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles qui pourraient justifier la délivrance d'un titre de séjour alors même que l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne serait pas établie ;
- Considérant que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions ouvrant droit à délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant que si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'indépendamment de ses problèmes de santé qui, ainsi qu'il a été dit au point 10, ne présentent pas un caractère d'exceptionnelle gravité, son entrée en France est récente ; que célibataire et sans charge de famille et alors que ses parents résident en Arménie, il ne justifie, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'aurait pu écarter sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que, si le requérant, dont la demande d'asile ainsi qu'il est dit plus haut, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, se prévaut du sort qui serait réservé aux malades mentaux en Arménie et des menaces de mort pesant sur lui comme témoin de l'assassinat d'un ami par le fils d'un oligarque, les pièces produites n'attestent aucunement qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Arménie ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône fixant l'Arménie comme pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant que M. C...soutient que le délai de trente jours qui lui a été imparti pour quitter volontairement le territoire français serait inapproprié à son état de santé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle des intéressés, de lui octroyer un délai de départ plus long, ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ; que, eu égard aux éléments sus-rapportés relatifs à la situation de M.C..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas le délai du départ volontaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA04092 4 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.