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13MA04209

CETATEXT000030008936 J6_L_2014_12_000001304209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2014, 13MA04209, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04209 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER MAKTOUF Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A... ; M. C...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302197 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 4 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C...B..., de nationalité angolaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C... B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. C...B...produit de nombreux documents à caractère probant établissant sa présence habituelle sur le territoire français à compter du mois de juin 2005 ; qu'en outre, il justifie également avoir travaillé de façon constante dans un restaurant de 2007 à 2013 et avoir déclaré ses revenus aux services fiscaux ; que, compte tenu de la durée de son séjour et de son intégration socio-professionnelle sur le territoire français, M. C... B..., qui est par ailleurs père d'une enfant née à Nice le 11 février 2013 à l'entretien et l'éducation de laquelle il n'est pas contesté qu'il contribue, doit être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts en France ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C...B...; que, dès lors, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet des Alpes-Maritimes doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. C... B...le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que réclame M. C...B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C ID E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 octobre 2013 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mai 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA04209 4 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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