CETATEXT000030008938 J6_L_2014_12_000001304213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2014, 13MA04213, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04213 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CHOUKROUN M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 octobre 2013 et régularisée par courrier le 5 novembre 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; celui-ci demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302074 en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. B...A..., son arrêté en date du 3 mai 2013 refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, né en 1980, a obtenu du tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal a estimé qu'au vu des pièces du dossier et dans les circonstances particulières de l'espèce, M.A..., qui faisait état d'une intégration particulière en France par son travail en qualité de cuisinier ou d'employé polyvalent restauration, justifiait ainsi d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet conteste toutefois que son arrêté aurait méconnu lesdites dispositions ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; qu'il ressort de l'annexe IV de cet accord que les ressortissants sénégalais exerçant la profession de cuisinier ou d'employé polyvalent restauration peuvent bénéficier de la carte de séjour " salarié " ;
- Considérant que si les dispositions du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais modifié fixant les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais ont le même objet que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles sont exclusives l'une de l'autre ; que, par suite, contrairement à ce que fait valoir le préfet, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas opposables aux demandes de titre de séjour présentées par les ressortissants sénégalais, quelles que soient les similitudes qui peuvent exister dans les critères d'appréciation de l'admission exceptionnelle par les autorités en charge de la délivrance des titres de séjour selon qu'elles se placent sur le terrain du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de la convention bilatérale ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé dans son moyen tiré ce qu'il n'aurait pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si, dans son mémoire en réplique, le préfet des Alpes-Maritimes soutient que l'arrêté contesté ne méconnaîtrait pas les stipulations du paragraphe 42 précité de l'accord franco-sénégalais, il ressort de la motivation de cet arrêté ainsi que de ses propres écritures que la possibilité d'admettre exceptionnellement au séjour M. A...a été examinée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance entachée d'une erreur de droit ainsi qu'il ressort du point 5 ; que, dès lors, le moyen ainsi articulé est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 mai 2013 pris à l'encontre de l'intimé ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, par son article 2, le jugement attaqué a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour temporaire à M. A...dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que, par suite, les conclusions de M. A...présentées à cette même fin doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, entre les mains de M.A..., lequel n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions exposées par M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA04213 3 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.