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13MA04450

CETATEXT000030008940 J6_L_2014_12_000001304450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2014, 13MA04450, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04450 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER YOUCHENKO M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 novembre 2013 et régularisée par courrier le 26 novembre suivant, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Youchenko ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301662 du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans le même délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de prendre une décision dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre les mains de son conseil d'une somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 7 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant britannique né en Tunisie en 1986, a sollicité le 19 juillet 2012 la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne ; que par un arrêté du 15 novembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M.A..., fils de ressortissants britanniques, est arrivé en France en provenance de Tunisie au mois de septembre 2000, à l'âge de treize ans, avec sa mère et ses soeurs aînées ; que jusqu'au mois de novembre 2003, il justifie avoir poursuivi, à Marseille, une scolarité qu'il avait entamée en 1992 à l'école française Marie Curie de Tunis puis au lycée français Pierre Mendès-France de Tunis ; que s'agissant de la période débutant en 2004 et courant jusqu'à la date de l'arrêté en cause, il doit être regardé comme établissant par les pièces nombreuses et de toute nature qu'il produit au soutien de sa requête avoir vécu de manière habituelle en France depuis lors, aux côtés de sa mère et de sa soeur Nathalie, à l'adresse de cette dernière sise rue Loubon à Marseille ; qu'en particulier, les copies intégrales des passeports produits n'indiquent aucune sortie du territoire ; que par ailleurs il ressort des pièces du dossier que le requérant, quoique de nationalité britannique, n'est pas de langue maternelle anglaise ; que d'ailleurs, M.A..., à l'instar de sa mère et de ses soeurs qui ont acquis en 2006 la nationalité française sans perdre la nationalité britannique, a cherché lui-même à obtenir la nationalité française en 2007, ce qui lui a été refusé par une décision d'ajournement du 16 mai 2008, motif pris du caractère incomplet de son insertion professionnelle ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce et alors même, d'abord, que le requérant ne peut être regardé comme remplissant les critères donnant droit, sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 (1°, 2° et 4°) et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissant de l'Union européenne, ensuite, que le père de M.A..., également de nationalité britannique, réside en Tunisie, enfin que le requérant est célibataire, l'arrêté contesté a porté au droit de M. A...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, implique que soit délivrée à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Youchenko, avocat du requérant, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 novembre 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Youchenko la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Youchenko, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA04450 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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