CETATEXT000030008944 J6_L_2014_12_000001304600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2014, 13MA04600, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04600 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET EZZAÏTAB M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04600, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302172 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé leur ouvrant droit au travail, dans un délai de huit jours, suivant la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, à renouveler dans l'attente du réexamen de la demande, sous astreinte fixée à 100 euros par jours de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à MeC..., en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 1er juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 du préfet du Gard portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le jugement entrepris est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen, les premiers juges s'étant abstenus d'exposer certains éléments de la situation personnelle et familiale de M.A... ; que toutefois le Tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu à ces moyens, dans ses paragraphes 3 et 4 ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de l'arrêté en litige ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;
- Considérant, en second lieu, que les autres moyens, tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de la circulaire n° INTK1229185C et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, n'affectent pas la régularité formelle de la décision mais son bien-fondé ; que, par suite, de tels moyens doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué devrait être annulé pour irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant des moyens de légalité externe :
- Considérant que les moyens de la requête de M. A... à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, notamment l'insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979, le défaut d'examen et l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ; S'agissant des moyens de légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M.A..., né en 1986, soutient être entré en France irrégulièrement le 16 mai 2000, s'y être maintenu depuis et y avoir noué de forts liens ; qu'il n'établit toutefois, par les pièces produites notamment médicales et les témoignages dont certains sont relativement vagues quand à la période couverte, ni résider de manière habituelle en France depuis la date alléguée d'entrée, ni avoir établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national mais tout au plus une présence ponctuelle sur certaines périodes de l'année, ne justifiant d'ailleurs comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges d'aucune adresse stable et certaine au cours de cette période ; que, par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside ses parents et l'essentiel de sa fratrie ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il aurait travaillé sur les marchés pendant de nombreuses années, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu tant les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / (...) " ;
- Considérant que les circonstances invoquées par M. A...tenant à la durée de son séjour en France, à sa situation familiale aux termes de laquelle il aurait été élevé par son oncle depuis l'âge de quatorze ans et n'aurait que des rapports distendus avec sa famille restée au Maroc et au fait qu'il ait travaillé de nombreuses années sur les marchés ainsi qu'il a été souligné ci-dessus, ne sont pas de nature à constituer une considération humanitaire ou à justifier un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite doit être écarté le moyen tiré de la violation de ces dispositions ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministère de l'intérieur n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré du défaut de motivation, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. A...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 13MA04600 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.