← France

13MA04631

CETATEXT000030008946 J6_L_2014_12_000001304631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2014, 13MA04631, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04631 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET YOUCHENKO M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04631, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant ...par Me D...; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300719 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros aux titres de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me D... s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir l'indemnité accordée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
  3. Considérant que le jugement en cause, qui énonce les éléments de droit, et, de manière circonstanciée, les éléments de fait qui en constituent le fondement, et qui répond à chacun des moyens invoqués par Mme A...B..., est suffisamment motivé ; que les circonstances qu'il n'aurait pas répondu expressément à l'ensemble des arguments soulevés par l'intéressée à l'appui de ces moyens, ni mentionné chaque pièce produite au dossier par la demanderesse, est sans incidence sur sa régularité ; Sur le fond :
  4. Considérant que la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas visé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la régularité de la décision litigieuse, l'administration, eu égard aux motifs de ladite décision, ayant procédé à un examen particulier de la situation des enfants de Mme A...B... ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...a épousé le 23 août 2001, en Tunisie, un compatriote, titulaire d'une carte de résident à la date de la décision contestée ; que le couple a eu deux enfants nés en Tunisie en 2002 et 2006 ; que la requérante est entrée à Malte le 20 mars 2011 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités maltaises ; qu'elle établit avoir résidé habituellement en France à partir du 4 avril 2011, date à laquelle ses deux enfants y ont été scolarisés, et à laquelle elle était âgée de trente-deux ans ; que son époux entré en France à l'âge de quatre ans en 1969, y avait sa mère, titulaire d'une carte de résident, son père étant décédé, ainsi que des frères et soeurs de nationalité française, mais ne disposait pas d'un logement personnel ni d'une activité professionnelle stable à la date de la décision en cause ; que Mme A...B..., si elle avait en France un frère titulaire d'une carte de résident, et une soeur de nationalité française, avait toujours des attaches familiales en Tunisie et ne justifiait d'aucune insertion particulière dans la société française à la date de l'acte querellé ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A... B..., ainsi qu'aux effets de la décision critiquée, qui n'emporte pas éloignement du territoire français, ladite décision, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme A...B... ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  10. Considérant que Mme A...B..., qui n'établit pas en tout état de cause en quoi les " évènements en Tunisie " auraient eu des conséquences sur sa situation personnelle ou familiale, ne justifie pas, en invoquant le refus opposé à la demande de regroupement familial formé par son époux, ses attaches familiales en France et celles de son époux, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toute les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  12. Considérant que la décision en litige, qui n'emporte pas l'éloignement de la requérante du territoire français, n'a pas pour effet de séparer ses enfants de leur mère, ni de leur père ; que Mme A...B...n'est dès lors pas fondée à soutenir que ladite décision porterait une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que les circonstances que la régularisation administrative de son séjour en France lui permettrait de chercher un emploi et de demander le bénéfice des allocations familiales ne sont pas de nature à entacher l'acte querellé d'irrégularité ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Me D...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 4 N° 13MA04631 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.