CETATEXT000030008952 J6_L_2014_12_000001304831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2014, 13MA04831, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04831 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04831, présentée pour M. et MmeA..., demeurant ...par la SCP Marijon Dillenschneider ; Les époux A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104675 - 1104676 en date du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des titres exécutoires n° 437 d'un montant de 13 537,50 euros et n° 543 d'un montant de 1 056 euros émis et rendus exécutoires respectivement les 25 juillet et 19 septembre 2011 par le maire de la commune de Lattes ; 2°) d'annuler ces deux titres exécutoires ; 3°) de condamner la commune de Lattes à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., de la SCP Vinsonneau - Palies Noy Gauer et Associés, pour la commune de Lattes ;
- Considérant que Mme C...est décédée le 2 novembre 2008 sur la voie publique, à proximité d'une casse automobile appartenant aux épouxA..., à la suite de profondes morsures perpétrées par plusieurs chiens errants ; que l'enquête de police ayant identifié les quatre chiens appartenant à M. A...comme pouvant être impliqués dans l'agression mortelle, celui-ci a été mis en examen le 6 décembre 2008 et les quatre animaux, placés sous main de justice, ont été confiés par l'autorité judiciaire à la société protectrice des animaux puis à la pension " Les Amandiers " à Gigean ; que la demande, en date du 30 novembre 2009, par laquelle M. A...a sollicité la restitution des chiens, a fait l'objet d'un refus suivant ordonnance du 30 novembre 2009 du juge d'instruction ; que suivant décision rendue le 20 mai 2010 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a, sur appel de M.A..., d'une part, constaté que la saisie des chiens n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité et, d'autre part, ordonné, eu égard à la dangerosité des animaux, leur remise à l'autorité administrative ; que M. A...s'est alors pourvu en cassation le 28 mai 2010 contre cette décision ; que, parallèlement à la procédure judiciaire, par un arrêté en date du 29 septembre 2010 le maire de la commune de Lattes a ordonné le maintien des quatre chiens au sein de la pension de Gigean, demandé la réalisation d'une évaluation comportementale et précisé que l'ensemble des frais engendrés par ce placement, comprenant ceux liés au gardiennage, à l'évaluation comportementale et à l'éventuelle euthanasie, seraient à la charge des épouxA... ; que le vétérinaire, qui a examiné les animaux les 14 et 20 octobre 2010, a estimé leur dangerosité, sur une échelle de 4, à 2 pour les chiens Ryan et Sten, à 3 pour le chien Tyson et à 4 pour le chien Rocky, précisant que celui-ci devait être euthanasié ou à défaut faire l'objet d'une vigilance constante par son détenteur ; que le 13 juillet 2011, M. A...a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier en qualité de gardien des chiens à deux ans d'emprisonnement pour homicide involontaire, puis relaxé en appel par un arrêt du 15 novembre 2012, lequel a relevé que si les expertises n'excluaient pas cette participation à la prédation des quatre chiens susmentionnés, celles-ci ne ressortait pas avec certitude de l'ensemble du dossier ; qu'entre temps, soit les 25 juillet et 19 septembre 2011, le maire de la commune de Lattes a, sur le fondement de son arrêté du 29 septembre 2010, émis et rendus exécutoires les 25 juillet 2011 et 19 septembre 2011 deux titres exécutoires portant respectivement sur les sommes de 13 537,50 euros et 1 056 euros correspondant aux frais induits par la garde et l'entretien des chiens ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions dirigées contre ces titres exécutoires ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé alors en vigueur : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation. Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier titre exécutoire en litige n° 437 portait la mention "remboursement frais de gardiennage 4 chiens mois de juillet 2011 " avec la référence aux pièces jointes respectivement " copie arrêté municipal du 29/09/2010 " et l'indication du montant de 13 537,50 euros et que le second titre exécutoire en litige n° 543 portait la mention " remboursement frais de gardiennage 4 chiens pension de Gigean " avec la référence aux pièces jointes respectivement " copie de l'arrêté municipal - facture de MAJ " et l'indication du montant de 1 056,00 euros ; que les requérants allèguent sans l'établir ne pas avoir reçu les pièces jointes dûment mentionnées alors même qu'ils auraient pu, ce qu'ils n'ont pas fait, en solliciter l'envoi ; qu'en tout état de cause, les mentions ci-dessus énoncées, éclairées par la correspondance antérieure échangée entre les parties, et notamment par la lettre de notification du 1er juillet 2011, annonçant les titres exécutoires, dont il n'est pas contesté qu'elle était accompagnée des factures justificatives, indiquaient avec une précision suffisante les bases de liquidation de la créance en cause en ce qui concerne tant son montant que sa nature ; que les renseignements ainsi fournis aux épouxA..., répondant aux exigences de motivation de l'article 81 précité du décret du 29 décembre 1962, étaient de nature à leur permettre de discuter utilement les bases de calcul de la somme mentionnée sur les titres exécutoires ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des titres exécutoires ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 1er du II l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l'espèce, " En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie ". que l'alinéa second du II précise qu'" Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.(...) ; que l'alinéa III de ce même article prévoir que " Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur " ; qu'aux termes de l'article L. 211-12 du même code " Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : 1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-13 du même code : " Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 : (...) ; 3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; 4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-
- Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14 " ; qu'aux termes de l'article L. 211-16 du même code : " I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. (...).II. - Sur la voie publique, (...), les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. (...) "
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : 1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe (...) sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ; qu'aux termes de l'article R. 66 du code de procédure pénale : " La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe. (...) " : qu'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que seules les condamnations définitives peuvent faire l'objet d'une inscription au casier judiciaire ;
- Considérant que M. A...soutient à juste titre que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en faisant référence au jugement du tribunal correctionnel en date du 13 juillet 2011 pour en déduire qu'il ne pouvait plus détenir ses chiens en application des dispositions précitées du 3° et du 4° de l'article L. 211-13 précité dès lors que la condamnation prononcée par ledit jugement, frappée d'appel, n'était pas devenue définitive ;
- Considérant, toutefois, qu'en l'espèce, l'impossibilité pour M. A...de détenir ses chiens trouve en réalité sa base légale dans l'arrêté du maire de Lattes en date du 29 septembre 2010 ; que de fait, à la suite de la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 20 mai 2010 qui a refusé de restituer les chiens aux époux A...et a ordonné leur remise à l'autorité administrative compétente, le maire a estimé, à juste titre et sans que l'on puisse lui reprocher une quelconque inaction, que les chiens présentaient au sens des dispositions du II l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime un danger grave et immédiat justifiant sa mesure de placement, laquelle n'avait, du reste, pas besoin d'être renouvelée après le dépôt du rapport d'évaluation comportementale ; qu'en effet, les éléments dont il disposait, tout d'abord au moment de la remise des animaux puis à la suite de l'évaluation vétérinaire, ont révélé que ceux-ci, retrouvés divaguant à l'extérieur de la propriété des époux A...et à proximité du lieu de l'agression de MmeC..., appartenaient à des catégories dites dangereuses au sens des dispositions de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ; qu'au surplus, il convient d'ajouter que la mesure de police municipale litigieuse prenait également acte de la volonté de M. A...de se voir restituer à terme les animaux ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté du 29 septembre 2010 qui fonde les titres exécutoires litigieux, le maire de la commune de Lattes n'a commis aucune illégalité ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A...ait été relaxé en appel n'est pas de nature à dispenser le requérant de l'obligation de payer les frais de gardiennage, justifiés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par la dangerosité potentielle des animaux lesquels étaient également, en dépit de l'appel suspensif à l'encontre du jugement correctionnel susmentionné, toujours suspectés d'être à l'origine de la mort de Mme C...;
- Considérant, en quatrième lieu, que les appelants ne justifient pas du caractère excessif et exorbitant de la somme totale réclamée, laquelle est dûment établie par des factures rédigées par la société Multiservices animaux et jardins et détaillée par mois et par chien ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la seule qualité de propriétaire des chiens, visés par l'article L. 211-11 du code précité suffit à faire supporter aux époux A...les frais de gardiennage, sans qu'ils puissent opposer la perte effective de la qualité de détenteurs desdits animaux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lattes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux époux A...quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il convient de condamner les époux A...à payer à ladite commune la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : M. et Mme A...verseront une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Lattes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et à la commune de Lattes. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA04831 03-07-05-01 Agriculture et forêts. 49-05-18 Police. Polices spéciales.