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13MA04839

CETATEXT000030008953 J6_L_2014_12_000001304839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2014, 13MA04839, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04839 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04839, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305133 du 4 novembre 2013 du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 29 octobre 2013 par lequel il a placé M. B...A...en rétention ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Montpellier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant marocain, est entré en France régulièrement en 2006 avec un passeport muni d'un visa D, pour un travail saisonnier, s'est maintenu en France après l'expiration, le 18 mars 2007, de la validité de son visa, et n'a pas renouvelé son passeport après l'expiration de la validité de celui-ci le 26 octobre 2011 ; que, le 29 octobre 2013, les services de police, agissant sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, ont vérifié l'identité de M.A..., et ont constaté qu'il ne justifiait pas détenir de document de voyage ou d'identité en cours de validité, ne donnait pas l'adresse exacte de son domicile, à Montpellier et déclarait ne pas accepter de repartir au Maroc si une mesure d'éloignement était prise à son encontre ; qu'à la suite de cette interpellation et de ses déclarations, le préfet de l'Hérault, ayant constaté que M. A...était inconnu du fichier national des étrangers, a, par un arrêté n° 13.340.446 prononcé une obligation de reconduite à la frontière sans délai à l'encontre de M. A..., à destination du Maroc, et, par un arrêté n° 13.340.446 bis décidé sa mise en rétention, pendant cinq jours, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet de l'Hérault, par la présente requête, relève appel du jugement en date du 4 novembre 2013 du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 29 octobre 2013 par lequel il a placé M. A...en rétention ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " - A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; "
  3. Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé le placement en rétention au motif de l'irrégularité de la procédure d'interpellation dès lors, en droit, que les dispositions du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale ne sauraient permettre d'éluder les conditions de fond et de forme applicables aux contrôles d'identité prévus par l'article 78-2 du même code, auquel renvoie expressément le premier alinéa de l'article 78-2-2, lorsque les opérations ne sont pas destinées à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, mais relèvent, par leur objet, d'un autre type de contrôle, et que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'interpellation de M. A... à laquelle il avait été procédé, et qui a permis le placement en rétention de l'intéressé avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire, aurait eu pour but de rechercher l'auteur d'une des infractions mentionnées par la réquisition du procureur de la République, ou ait respecté les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
  4. Considérant toutefois, que l'appréciation de la légalité des conditions d'interpellation et d'audition par les services de police d'un étranger en situation irrégulière relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'en conséquence, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l'interpellation qui a, le cas échéant, précédé le placement en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière pendant le temps nécessaire à l'organisation de son départ ; que ces conditions sont donc sans influence sur la légalité du placement en rétention ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 29 octobre 2013 plaçant M. A...en rétention administrative ; que, cependant, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal à l'encontre cette décision ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ;
  7. Considérant, qu'il ressort de la lecture même de la décision en litige portant placement en rétention qu'elle vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle mentionne des éléments de fait suffisamment précis et non stéréotypés, notamment les circonstances que l'intéressé n'avait pu produire de document de voyage ou d'identité valides, a déclaré ne pas vouloir se soumettre à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, ne présentait pas de garantie effective de représentation, et qu'il existait par conséquent un risque de fuite avérée ; que dans ces conditions, cette décision répond aux exigences de motivation prévues par l'article L. 551-2 précité et les articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
  8. Considérant qu'eu égard à l'absence de garantie de représentation de M.A..., dépourvu, ainsi qu'il a été dit de document de voyage ou d'identité en cours de validité, et de domicile personnel, n'exerçant aucune activité professionnelle déclarée en France, et n'ayant aucune attache familiale sur le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en décidant le placement de l'intéressé en rétention ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 29 octobre 2013 portant placement en rétention administrative de M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2013 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet de l'Hérault portant placement en rétention administrative de M. B...A... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 13MA04839 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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