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13MA04905

CETATEXT000030008955 J6_L_2014_12_000001304905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2014, 13MA04905, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04905 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE TREGAN Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant au..., par MeB... C...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303045 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous les mêmes délais et astreintes et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros par application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014, le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

  1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement en date du 1er juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire national à destination de la Tunisie ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que si dans le point n° 1 de son jugement, le tribunal a mentionné que l'arrêté en litige était assorti d'une interdiction de sortie du territoire pendant deux ans, alors que tel n'est pas le cas, cette seule erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement en cause ; Sur le bien-fondé de l'arrêté : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ". ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait insuffisamment motivé peut être utilement invoqué pour contester la légalité tant d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour que d'une mesure d' éloignement ; que dans son avis du 12 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint d'une affection de longue durée pour laquelle il ne peut être reproché au médecin de l'Agence régionale de santé de ne pas avoir mentionné de durée de traitement ; que cet avis comporte également la mention suffisante et d'ailleurs non contestée, selon laquelle l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
  5. Considérant qu'il n'appartient pas au préfet, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable en l'espèce, d'apprécier si l'étranger peut effectivement accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine, mais de déterminer s'il existe de tels soins dans ce pays ; qu'ainsi qu'il a été dit, dans son avis du 12 avril 2012, le médecin de l'Agence régionale de santé, a indiqué que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, cet avis, qui a été produit devant le tribunal administratif de Nice, constitue un élément de preuve quant à l'existence en Tunisie d'un traitement approprié à la pathologie dont il souffre ; que si M. A... produit des données générales relatives au système de santé tunisien émanant de l'Organisation mondiale de la santé, celles-ci ne permettent pas d'établir l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  6. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la circonstance que le requérant a bénéficié, en raison de son état de santé, d'autorisations provisoires de séjour renouvelées de 2008 à 2012 n'est pas de nature à lui ouvrir, à elle seule, un droit à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l' article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
  7. Considérant qu'alors que le maintien en France de M. A...pour raisons médicales n'est pas justifié et en l'absence d'autres motifs allégués, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national :
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen du requérant qui soutient que la décision d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que M. A...est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vivent notamment sa mère, ses trois frères et ses deux soeurs ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la fixation de la Tunisie comme pays de renvoi méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 4 N° 13MA04905 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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