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13MA05159

CETATEXT000030008957 J6_L_2014_12_000001305159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2014, 13MA05159, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05159 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA05159, le 18 décembre 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ...par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1304022 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2013, par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par la présente requête, Mme C...doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence et l'oblige à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme C...a soutenu qu'elle pouvait prétendre à une délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien pris en ses articles 6-1 ou 6-5 ; qu'en ne répondant pas à ces moyens qui n'étaient pas inopérants, les premiers juges ont entaché le jugement querellé d'une omission à statuer ; que, par suite, Mme C... est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier et la Cour ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant que la décision de refus de séjour querellée, après avoir visé notamment l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien indique que Mme C...est entrée en France en 2001, selon ses dires, sans en apporter la preuve, qu'elle ne remplit pas les critères de l'admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale puisqu'elle est célibataire, qu'elle n'apporte pas la preuve de sa présence ininterrompue sur le territoire depuis au moins cinq ans, que par ailleurs, elle ne démontre pas être isolée, dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté contesté ajoute que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par ailleurs, elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ( ...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 8 juillet 2001 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour ; que les documents produits au titre des années 2005 à 2010 au demeurant peu nombreux et constitués pour l'essentiel de deux factures d'achat de bijoux, d'une photocopie de carte bancaire et d'une demande d'asile ne sont de nature à établir tout au plus qu'une présence ponctuelle en France de l'intéressée durant cette période ; que si Mme C...produit également pour ces années des historiques de délivrance de médicaments établis en 2013, ces documents démontrent que ces derniers ont été prescrits et facturés au cours de l'année 2011 ; que les certificats médicaux rédigés sur demande en 2013 attestant que la requérante est suivie depuis les années 2002 à 2005 sont trop généraux et dépourvus de valeur probante ; qu'il en va de même de l'attestation manuscrite de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, selon laquelle Mme C...serait affiliée de 2002 à 2006 ; qu'ainsi, Mme C...ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 7 précédent que si Mme C... justifie de son entrée régulière en France le 8 juillet 2001 comme le démontre la copie de son passeport contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, le préfet de l'Aude aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur l'autre motif tiré de ce qu'elle n'apporte pas la preuve de sa présence ininterrompue sur le territoire depuis au moins cinq ans ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait ne saurait être accueilli ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...qui est entrée régulièrement en France le 8 juillet 2001 est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne justifie pas sa présence en France depuis plus de dix ans, ainsi qu'être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'elle maîtriserait la langue française et entretiendrait des relations soutenues avec sa belle-famille, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que si Mme C...fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 précédent que la décision portant refus de séjour dont découle l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ; qu'il y a donc lieu d'écarter ledit moyen ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, du défaut d'examen de sa situation, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5, 7, 8 et 10 précédents ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ;
  15. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' 5 No 13MA05159 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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