CETATEXT000030008959 J6_L_2014_12_000001400004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2014, 14MA00004, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00004 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE ROSSLER Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302377 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 du préfet des Alpes-Maritimes qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente un titre l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 le rapport de Mme Josset, présidente assesseure ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, demande l'annulation du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; Sur la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission départementale du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues mais auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que la requérante soutient qu'elle réside sur le territoire national depuis 1995 ; que, toutefois, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, si l'intéressée a présenté des documents attestant de sa présence pour les années 2001, celles de 2003 à 2007 et celles de 2009 à 2013, lesdits documents ne permettent pas de démontrer une présence continue sur le territoire français durant toute une année, dès lors, en effet, qu'ils n'ont de valeur probante que pour un ou deux mois en ce qui concerne les années 2003, 2005 et 2010 et qu'en outre, pour l'année 2008, seules sont produites une attestation médicale peu circonstanciée, rédigée en 2013 et une enveloppe adressée à son nom chez un tiers ; que, dans ces conditions, Mme A...ne peut soutenir que le préfet aurait dû solliciter l'avis de la commission départementale du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; Sur la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
- Considérant que, pour refuser à Mme A...le titre de séjour " salarié " qu'elle sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée était entrée en France munie d'un visa ne l'autorisant pas à entrer sur le territoire national et à s'y installer durablement ; que le défaut de visa de long séjour, qui n'est pas contesté par la requérante alors que ce visa est exigé en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain, pouvait, à lui seul, légalement justifier le refus de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en lui opposant le défaut de production d'un contrat de travail visé par les autorité compétentes, l'intéressée n'ayant au demeurant produit aucun contrat de travail mais seulement une promesse d'embauche ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;
- Considérant, cependant, que si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l' ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que, contrairement à ce que fait valoir MmeA..., le tribunal a estimé, à juste titre, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains en tant qu'il prévoit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne saurait dès lors être accueilli ;
- Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a bien examiné la demande de titre de séjour de Mme A...présentée sur le fondement des dispositions précitées, dès lors que l'arrêté en litige précise que l'intéressé n'a produit aucun élément permettant de considérer que son admission au séjour pourrait répondre à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que si la requérante se prévaut d'une durée de séjour de plus dix ans, au demeurant non établie comme il a été dit au point 3, d'une promesse d'embauche, ainsi que de sa parfaite intégration au sein de la société française, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, comme il vient d'être dit, Mme A...ne justifie, pour la plus grande partie de son séjour, que d'une présence ponctuelle en France ; qu'elle a vécu au Maroc au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine ; que Mme A...est célibataire, sans enfant et ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et amicaux d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif , le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 du préfet des Alpes-Maritimes en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 4 N° 14MA00004 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.