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14MA00404

CETATEXT000030008967 J6_L_2014_12_000001400404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2014, 14MA00404, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00404 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE BELLILCHI Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307268 du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1973,40 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014, le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ; 1. Considérant que MmeC..., épouseB..., ressortissante algérienne, qui avait obtenu un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour venu à expiration ; que, par arrêté du 17 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; que l'intéressée demande l'annulation du jugement en date du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours formé contre cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 2) au ressortissant algérien, marié avec une ressortissante de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord susmentionné : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g):
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau et au dernier alinéa de ce même article... " ; 3. Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre la requérante et son époux a cessé depuis le 5 novembre 2011, date à laquelle la requérante déclare avoir quitté le domicile conjugal ; que celle-ci a ensuite introduit dès le début de l'année 2012 une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Grenoble ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet, après avoir constaté la rupture de la vie conjugale, a refusé à l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées le renouvellement du titre de séjour obtenu en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 4. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance des différents titres de séjour dont ce code prévoit la délivrance aux étrangers en général et, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans l'accord bilatéral précité, pas applicables aux ressortissants algériens, qui relèvent des règles fixées par ledit accord ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision du 17 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône, invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient à cette autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment après examen de l'allégation de violences conjugales, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si en l'espèce la requérante invoque des violences commises par son époux à son encontre, les pièces produites, constituées d'une part d'attestations de deux dépôts de plainte, reposant sur ses seules déclarations et d'autre part d'une requête en divorce pour violences conjugales, ne permettent pas d'établir la réalité des violences alléguées ; que la requérante n'est par suite fondée à soutenir ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées des articles 6.2 et 7 bis de l'accord franco-algérien, ni, en tout de cause, qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation au regard de l'article 2.4 de la circulaire invoquée du 31 octobre 2005 relatif à l'examen des situations humanitaires particulièrement dignes d'attention ; 5. Considérant que Mme C...reprend dans ses écritures d'appel les moyens qu'elle avait soulevés devant les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence de toute nouvelle circonstance de fait ou de droit présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille dans le jugement attaqué ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 17 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône à refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône ; '' '' '' '' 3 N° 14MA00404 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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