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14MA02468

CETATEXT000030008973 J6_L_2014_12_000001402468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2014, 14MA02468, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02468 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CALLEN Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°14MA02468, présentée pour M. A...B..., domicilié ...par Me Callen, avocat ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401576 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 janvier 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 : le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

  1. Considérant que, par arrêté du 28 janvier 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 30 novembre 2012 M. B..., ressortissant arménien, au titre de l'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, s'est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ce faire, il a rappelé les menaces pour lui et sa famille dont le requérant faisait état, en les imputant à sa qualité d'ancien membre de la garde du président de la République du Haut-Karabagh et à son refus de commettre des actes criminels sur ordre de son supérieur ; que toutefois, sur ce dernier point, le tribunal a constaté l'absence d'éléments probants susceptibles de venir au soutien des éléments vagues ou superficiels de son récit pour en établir la réalité et d'établir qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine des risques le visant personnellement, avant de rappeler que la Cour nationale du droit d'asile avait relevé le caractère trop imprécis et succinct du récit de l'intéressé ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour omission à statuer sur un moyen ; Sur la légalité :
  3. Considérant que devant la Cour, M. B...se borne à reprendre, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA02468 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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