CETATEXT000030008976 J6_L_2014_12_000001403317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008976.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2014, 14MA03317, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 CAA de MARSEILLE 14MA03317 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu, enregistrée, le 23 juillet 2014 au greffe de la cour administrative de Marseille sous le n°14MA03317, la décision n° 367786 du 9 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M.E..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA04589 en date du 14 février 2013 et renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 21 décembre 2010 et 8 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04589, présentés pour M. A...E..., demeurant..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Delaporte-Briard-Trichet ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901158 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2009-268-4 en date du 25 septembre 2009 du préfet de la Haute-Corse portant établissement d'une servitude de passage et d'aménagement sur le territoire des communes de Calenzana et Moncale et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu la décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code forestier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me D...pour M. E...; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M.E..., enregistré le 8 décembre 2014 ;
- Considérant que M. E...est propriétaire d'un terrain de 25 000 m2 sur le territoire de la commune de Moncale ; que par arrêté du 25 septembre 2009, le préfet de Haute-Corse a décidé d'établir une servitude de passage et d'aménagement sur cette commune et notamment sur les parcelles 170 et 171 appartenant au requérant au motif tiré de l'intérêt stratégique de positionner une coupure combustible sur cette zone afin de limiter les possibilités de propagation des incendies d'un versant à l'autre du massif ; que M. E...a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Bastia, qui par un jugement en date du 26 octobre 2010 a rejeté cette demande ; que saisie par le requérant, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ledit jugement par un arrêt du 14 février 2013 et a rejeté les demandes de M.E... présentées devant le Tribunal ; que sur pourvoi de M.E..., le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour par une décision en date du 9 juillet 2014, au motif tiré de l'omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 321-14-1 du code forestier soulevé en première instance par l'intéressé et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...)./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance transmis par le tribunal administratif de Bastia que les visas des conclusions et mémoires présentés par le requérant figurent dans un document intitulé " Visas " joint à la minute du jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, faute de comporter de tels visas, doit être écarté ;
- Considérant que si en appel, M. E...produit une note en délibéré adressée, après l'audience qui s'est tenue le 15 octobre 2010, par voie de télécopie au tribunal administratif de Bastia le 18 octobre 2010, cette note n'est pas signée de son auteur ; que par la seule production d'une lettre datée du même jour, au demeurant non signée, adressée en recommandé avec accusé de réception, l'appelant n'établit pas avoir régularisé sa note en délibéré par le dépôt au greffe du Tribunal de l'original dûment revêtu de sa signature ; que, par suite, ladite note en délibéré a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement, ne pas être visée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative dans sa version applicable à la date du jugement attaqué : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. (...) / Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions. / Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. " ; que l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions dispose que : " A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des juridictions concernées, ou dans certaines des formations de jugement de ces juridictions désignées dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. " (...) " ;
- Considérant, en l'espèce, que, le jugement attaqué indiquant que MeD..., a présenté, pour M.E..., des observations après les conclusions du rapporteur public, il doit être considéré que ledit jugement a été rendu en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009 susvisé ; que la circonstance que le jugement querellé ne vise pas l'arrêté en date du 27 janvier 2009 du vice-président du Conseil d'Etat, désignant le tribunal administratif de Bastia comme une juridiction devant laquelle cette procédure expérimentale est applicable ni les modalités de publicité de cette décision est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors que l'article 2 du décret, ainsi que l'arrêté qui en fait application ne constituent que l'une des garanties de procédure prévues par le code de justice administrative qui se trouve visé par ledit jugement ; que ce moyen ne saurait, dès lors être accueilli ;
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le Tribunal a estimé que M.C..., directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet, en date du 6 juillet 2009, régulièrement publié le même jour, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, s'agissant d'un acte réglementaire, que le préfet de la Haute-Corse n'ait pas justifié en défense la publication de cet acte ; que ce faisant, le Tribunal a suffisamment répondu audit moyen nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas mentionné l'origine de ses constatations, ni indiqué les modalités de publication, ce d'autant que les premiers juges pouvaient s'assurer de l'existence de la publication dudit arrêté en vertu de leurs pouvoirs inquisitoriaux quand bien même le préfet de Haute-Corse n'aurait pas justifié d'une telle publication laquelle est aisément vérifiable sur le site internet de la préfecture accessible au public ; que ledit moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le fond :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-5-1 du code forestier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 321-6 du même code : " Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions (...) Corse (...). Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois./ Dans ces massifs, lorsque les incendies, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Les travaux d'aménagement qui contribuent au cloisonnement de ces massifs par une utilisation agricole des sols peuvent, dans les mêmes conditions, être déclarés d'utilité publique. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 321-14-1 du code forestier dans sa version en vigueur alors : " La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral. / Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. / L'arrêté est précédé d'une enquête publique : / a) Lorsque l'aménagement d'une voie nécessite une bande de roulement supérieure à 6 mètres de largeur ou une assiette de servitude d'une largeur supérieure à 10 mètres ; (...) / Cette enquête publique se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. / Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage. / L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé. / Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés. / Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable. " ;
- Considérant que l'arrêté querellé a été signé par M.C..., directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture de la Haute-Corse, qui disposait d'une délégation préfectorale de signature par arrêté n° 2009-187-13 en date du 6 juillet 2009, régulièrement publiée au recueil n° 01-07 des actes administratifs de la préfecture de ce département édité le 6 juillet 2009 ; que la circonstance que l'arrêté de délégation de signature ait été pris et publié le même jour est sans incidence sur sa régularité ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que si les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation de certaines décisions individuelles, un arrêté grevant les parcelles concernées de servitudes, ne saurait être regardé comme une décision individuelle pour l'application de ladite loi ; qu'il n'avait donc pas à être motivé ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant que M. E...soutient que les formalités de publicité et d'affichage du projet d'arrêté instituant la servitude, au demeurant très insuffisantes, devaient nécessairement, eu égard à leur finalité d'information des propriétaires intéressés, être accomplies en mairie de la commune et non au seul siège de la communauté des communes ; qu'il ressort des pièces et, notamment du certificat d'affichage, en date du 1er septembre 2009, que le projet d'arrêté relatif à la création de la servitude en litige a été affiché du 27 juin 2009 au 27 août 2009 inclus au siège de la communauté de communes de Calvi-Balagne et publié dans deux journaux régionaux, le Corse Matin et Le Petit Bastiais ; que, par ailleurs, ces deux publications informaient les propriétaires concernés qu'ils pouvaient consulter le dossier déposé aux mairies de Calenzana et Moncale ou au siège de la communauté des communes Calvi-Balagne et faire connaître leurs observations par écrit à la préfecture de Haute-Corse ou à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture de Haute-Corse, pendant un délai de deux mois ; qu'ainsi, cette procédure qui était en l'espèce suffisante a mis à même l'ensemble des personnes intéressées de faire connaître leurs observations, sans que le défaut de publication en mairie de Calenzana et Moncale les ait privées par lui-même d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que les propriétaires concernés ayant été mis à même de présenter leurs observations auprès du préfet de Haute-Corse, les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire et de ce que M. E...n'aurait pas été informé de ladite procédure d'institution de la servitude ne sauraient être accueillis ;
- Considérant que par sa décision susvisée du 14 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 321-5-1 précité du code forestier contraire à la Constitution, mais avec une prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er janvier 2013 ; que, par suite, les actes qui, comme l'arrêté litigieux, sont intervenus avant cette date, ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité " ; qu'il résulte de cette disposition constitutionnelle que les restrictions apportées par les autorités publiques aux conditions d'exercice du droit de propriété doivent être justifiées par des objectifs d'intérêt général, proportionnées à ces objectifs et accompagnées, sous le contrôle du juge, de garanties de procédure et de fond en rapport avec le degré d'atteinte portée à ce droit ;
- Considérant, d'autre part, que le droit accordé à l'État, par les dispositions contestées, d'établir une servitude de passage et d'aménagement pour assurer la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'en permettant l'établissement d'une servitude de passage et d'aménagement dans les propriétés privées pour faciliter la lutte contre les incendies de forêts, les dispositions contestées poursuivent un but d'intérêt général ;
- Considérant que M. E...soutient que les dispositions de l'article R. 321-14-1 du code forestier sont entachées d'illégalité en ce qu'elles ne prévoient pas une information obligatoire des propriétaires, par notification individuelle du dossier du projet de servitude, et par suite méconnaissent les exigences constitutionnelles de protection du droit de propriété ; qu'en l'espèce, ni l'article L. 321-5-1 précité du code forestier, ni aucune autre disposition législative dudit code ne prévoit de procédure d'information pour les servitudes de passage et d'aménagement d'une largeur inférieure à 6 mètres ; qu'il s'en suit que le vice allégué tenant au caractère insuffisant de la procédure d'information prévue par les dispositions de l'article R. 321-14-1 du code forestier leur est propre ; que ce faisant, le moyen précité soulevé par M. E... et tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions réglementaires est opérant ;
- Considérant toutefois, que ces dispositions prévoient un affichage en mairie pendant une durée de deux mois du projet de servitude, dûment motivé et sa publication par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés ; que, par ailleurs, cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois ; qu'ainsi, ces dispositions apportent des garanties adéquates et suffisantes pour répondre à l'exigence d'une information et d'une consultation préalables des propriétaires et, par suite, ne sont pas contraires au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen;
- Considérant que si les dispositions de l'article L. 321-5-1 du code forestier font référence à l'article L. 321-6 du même code en ce qui concerne la définition de son champ d'application relatif plus particulièrement aux massifs forestiers de la Corse, les servitudes prévues à l'article L. 321-5-1 précité ne constituent pas des mesures d'application de l'article L. 321-6 ; qu'ainsi, M. E...ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies en Corse approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 mars 2006 dès lors que l'arrêté attaqué qui a pour fondement légal l'article L. 321-5-1 précité du code forestier, n'a pas été pris pour l'application dudit plan, qui n'en constitue pas, en outre, la base légale, quand bien même ces deux actes auraient été pris dans le cadre du code forestier et que l'arrêté du 16 mars 2006 définirait la Corse comme constituant en son ensemble un massif forestier ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité du plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies en Corse approuvé le 16 mars 2006 et le moyen tiré de ce que ledit plan régional approuvé en mars 2006 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 321-6 du code forestier en tant qu'il n'aurait pas défini des priorités par massifs forestiers ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
- Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le plan de protection des forêts contre les incendies serait inopposable en raison du défaut de justification de l'accomplissement régulier des formalités de publicités prévues à l'article R. 321-24 du code forestier est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dans la mesure où ledit plan et la servitude en litige n'appartiennent pas à une seule et même procédure ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. E...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 3 No 14MA03317 01-04-005 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. CONSTITUTION ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE. - EN L'ABSENCE D'ÉCRAN LÉGISLATIF, CARACTÈRE OPÉRANT DE L'EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 321-14-1 DU CODE FORESTIER RELATIVES À LA PROCÉDURE D'INFORMATION PRÉALABLE DES PROPRIÉTAIRES EN CAS DE CRÉATION D'UNE SERVITUDE DONT LA BANDE ROULEMENT EST INFÉRIEUR À 6 M. 26-04-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. DROIT DE PROPRIÉTÉ. SERVITUDES. - ABSENCE D'ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ DÈS LORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 321-14-1 DU CODE FORESTIER PERMETTENT UNE INFORMATION ET UNE CONSULTATION PRÉALABLES DES PROPRIÉTAIRES ADÉQUATES ET SUFFISANTES. 01-04-005 Requérant soutenant que les dispositions de l'article R. 321-14-1 du code forestier sont illégales en ce qu'elles ne prévoient pas une information obligatoire des propriétaires, par notification individuelle du dossier du projet de servitude, en méconnaissance du principe de protection du droit de propriété consacré par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.,,,En l'espèce, ni l'article L. 321-5-1 du code forestier, ni aucune autre disposition législative dudit code ne prévoient de procédure d'information pour les servitudes de passage et d'aménagement d'une largeur inférieure à 6 m. Dès lors, le vice allégué tenant au caractère insuffisant de la procédure d'information est propre aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code forestier. Par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions réglementaires est opérant.[RJ1]. 26-04-01 Les dispositions de l'article R.321-14-1 du code forestier prévoient un affichage en mairie pendant une durée de deux mois du projet de servitude, dûment motivé et sa publication par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Par ailleurs, cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Ainsi, ces dispositions apportent des garanties adéquates et suffisantes pour répondre à l'exigence d'une information et d'une consultation préalables des propriétaires et, par suite, ne sont pas contraires au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.[RJ1]. [RJ1]
(1)Cf. CE, 27 octobre 2011, Confédération française démocratique du travail et autres, n°343943, 343973, 343974.