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14MA03454

CETATEXT000030008979 J6_L_2014_12_000001403454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2014, 14MA03454, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03454 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, sous le n° 14MA03454 présentée pour Mme C... E...épouseB..., demeurant..., par la société d'avocats A...-Cheverrigaray ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400160 du 14 mars 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire de procéder, dans un délai de deux mois à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à Me A...qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle et, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser ladite somme ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 le rapport de Mme Féménia, première-conseillère ;

  1. Considérant que, par arrêté notifié le 27 septembre 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résident que lui avait présentée le 25 septembre 2012 MmeE..., ressortissante algérienne et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme E... interjette appel de l'ordonnance en date du 14 mars 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
  3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme E...a notamment invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, la demande de Mme E...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur les conclusions de Mme E...; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent cependant pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient en effet au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  5. Considérant qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la requérante soutenait qu'elle était victime de violences conjugales l'ayant contrainte de rompre la vie commune avec son époux ; que les violences dont a été victime Mme E... sont établies par les pièces versées au dossier et notamment les documents médicaux justifiant d'un suivi thérapeutique en raison des violences conjugales subies, alors même que l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales ne fait pas état de ces circonstances ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer un certificat de résident à MmeE..., le préfet a entaché dans les circonstances particulières de l'espèce sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que cet arrêté est illégal et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme E...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant que Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeA..., conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1200 euros; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 14 mars 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier rendue dans l'instance n° 1400160 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme E...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE..., à Me D...A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 14MA03454 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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