CETATEXT000030026799 J7_L_2014_12_000001300154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/67/CETATEXT000030026799.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2014, 13DA00154, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00154 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann DETREZ-CAMBRAI Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...D...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000246 du 16 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 décembre 2009 du président du conseil général du Nord rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 29 octobre 2009 de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque lui refusant l'ouverture de droits à l'allocation du revenu de solidarité active et, d'autre part, à la condamnation du département du Nord à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision ; 2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2009 ; 3°) de condamner le département du Nord à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) d'enjoindre au président du conseil général du Nord de prendre une décision lui ouvrant des droits à l'allocation du revenu de solidarité active dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que par une décision du 29 octobre 2009, la caisse d'allocations familiales de Dunkerque a refusé à M. A...l'ouverture de droits à l'allocation du revenu de solidarité active ; que M. A...a formé, le 14 novembre 2009, auprès du président du conseil général du Nord un recours gracieux à l'encontre de cette décision et l'a saisi, d'une demande préalable tendant au versement d'une indemnité d'un montant de 7 000 euros en réparation du préjudice subi ; que M. A...relève appel du jugement du 16 janvier 2013 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 décembre 2009 du président du conseil général du Nord rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation du département du Nord à lui verser en réparation du préjudice subi une somme de 7 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement (...) / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 262-4 du même code : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 %. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (...) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. / Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-10 du même code : " Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9 (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 262-9 de ce code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 454,63 euros. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M.A..., dont le foyer est composé d'une personne seule, sans enfant à charge, a perçu au cours de la période de juillet à septembre 2009, en moyenne mensuellement, 458 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, cette allocation n'est pas au nombre de celles exclues pour la détermination du montant du revenu de solidarité active, limitativement énumérées aux articles R. 262-10 et R. 262-11 du même code, et doit ainsi être prise en compte dans les ressources du foyer de M. A... ; que, d'autre part, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 262-10 de ce code, l'aide personnelle au logement dont bénéficie M. A...est incluse dans ses ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9 du même code ; que ce forfait logement, ainsi défini, correspond à 12 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, soit une somme de 54,56 euros ; que dès lors, le montant total mensuel moyen des ressources de M. A...s'élève à 512,56 euros ; que ce montant étant supérieur au revenu garanti, déterminé forfaitairement par les dispositions précitées du décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 à 454,63 euros pour une personne seule, M. A... ne pouvait bénéficier d'aucun droit au revenu de solidarité active à compter d'octobre 2009 ; qu'il suit de là que le président du conseil général du Nord, en refusant à M. A...l'ouverture de droits à l'allocation du revenu de solidarité active, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, qu'en refusant à M. A...l'ouverture de droits à l'allocation du revenu de solidarité active, le département du Nord n'a commis aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au département du Nord et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. '' '' '' '' 4 N°13DA00154 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.