CETATEXT000030026805 J7_L_2014_12_000001300567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026805.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2014, 13DA00567, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00567 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann SELARL GARNIER ROUCOUX & ASSOCIÉS Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., M. A...E..., demeurant..., Mlle D...E..., demeurant..., par la SELARL Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot, Simon, société d'avocats ; les consorts E...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100323 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Beauvais à leur verser une somme de 1 756 308,74 euros, assortie des intérêts à compter du 17 novembre 2010, date de leur demande préalable, en réparation des préjudices subis par Mme C... E...suite à sa vaccination contre l'hépatite B ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à leur verser en réparation des préjudices subis une somme de 1 756 308,74 euros, assortie des intérêts à compter du 17 novembre 2010, date de leur demande préalable ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour les consorts E... ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Bruno Paviot, avocat des consorts E...;
- Considérant que MmeE..., aide soignante titulaire au centre hospitalier de Beauvais, a subi, dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle, trois injections d'un vaccin anti-hépatite B les 18 avril, 16 mai et 11 juin 1991, avec une injection de rappel les 7 mai 1992 et 21 avril 1997 ; qu'en 1999, une sclérose en plaques a été diagnostiquée pour laquelle l'intéressée, d'une part, bénéficie, depuis le 1er janvier 2001, d'une rente viagère annuelle d'un montant de 10 000 euros au titre de la solidarité nationale et, d'autre part, a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais à raison d'une faute qu'il aurait commise en procédant au second rappel vaccinal malgré une contre-indication médicale formelle ; que Mme E...ainsi que son époux et sa fille relèvent appel du jugement du 14 février 2013 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Beauvais à les indemniser des préjudices subis suite à cette vaccination ; Sur les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à sa mise hors de cause :
- Considérant que si l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, tel qu'il a été modifié par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dispose désormais que la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire " est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ", les modalités d'application de ces dispositions devaient être fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office est intervenu à cette fin le 30 décembre 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2006 ; qu'il résulte des dispositions de son article 7 que seules les demandes d'indemnisation qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de l'Etat antérieurement à sa date d'entrée en vigueur sont transmises à l'Office ;
- Considérant que Mme E...a présenté au mois de juillet 2000 une demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qui a fait l'objet d'une proposition d'indemnisation de l'Etat en date du 16 avril 2002 ; que cette décision étant intervenue antérieurement au 1er janvier 2006, l'Office doit être mis hors de cause dans la présente instance ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais :
- Considérant qu'à la suite de trois injections du vaccin de l'hépatite B pratiquées en 1991 et d'un premier rappel le 7 mai 1992, Mme E...a présenté au début du mois d'avril 1994 des troubles visuels conduisant au diagnostic à cette date d'une névrite optique rétro-bulbaire, atteinte du nerf optique en arrière du globe oculaire et à la suspicion d'une sclérose en plaques ; qu'après un bilan neurologique, une ponction lombaire et une IRM, dont les résultats se sont avérés normaux, ces troubles ont régressé en trois semaines permettant ainsi à Mme E...de poursuivre normalement son activité professionnelle ; qu'après avoir subi un second rappel du vaccin de l'hépatite B le 21 avril 1997, l'intéressée a présenté en juin 1997 des troubles de l'équilibre qui ont persisté jusqu'en 1999, puis des paresthésies distales, fourmillements, sensations de coups d'aiguille et de pointes dans les deux mains ; que ces symptômes ont conduit, à l'issue d'une seconde IRM, à constater à cette date l'apparition d'une sclérose en plaques ; que l'état de santé de Mme E...s'est ensuite aggravé et a nécessité son placement en congé de longue maladie à compter du 8 décembre 2000 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi le 20 mai 2010 par l'expert désigné par le vice-président du tribunal administratif d'Amiens dans le cadre d'une procédure de référé, qu'eu égard à la profession exercée par MmeE..., les vaccinations contre l'hépatite B étaient obligatoires et justifiaient les trois injections pratiquées en 1991 et le premier rappel en mai 1992 ; que toutefois, il précise que MmeE..., qui a été victime d'une névrite optique rétro-bulbaire en 1994 de nature à suspecter une sclérose en plaques, le second rappel effectué en 1997 était formellement contre-indiqué ; qu'il indique précisément que cette contre-indication ressortait expressément des mentions du dictionnaire médical Vidal dans sa rédaction applicable à cette même année ; qu'il ressort des extraits du dossier médical de Mme E...que ce document mentionne expressément que l'intéressée a été atteinte d'une névrite optique rétro-bulbaire en 1994 et que les observations du praticien du service de médecine du travail du centre hospitalier de Beauvais faites à la suite d'un examen pratiqué le 28 février 1997, soit deux mois avant le second rappel, font état d'une nouvelle baisse d'acuité visuelle de l'oeil droit associée à des troubles du champ visuel ; qu'il suit de là que le service de médecine du travail du centre hospitalier a eu connaissance des troubles visuels et de l'épisode de névrite optique rétro-bulbaire dont a été atteinte l'intéressée en 1994 ; qu'ainsi, en pratiquant ce second rappel vaccinal alors que cet épisode antérieur de névrite présentait une contre-indication médicale à la vaccination contre l'hépatite B, le centre hospitalier de Beauvais a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que par suite, les consorts E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas retenu la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais à raison de cette faute ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Beauvais en première instance et sur les préjudices subis par les consortsE... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Beauvais :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique applicable au présent litige : " / Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat. / Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage " ; que, selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2049 de ce code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ;
- Considérant que s'il résulte des termes mêmes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique que la réparation d'un tel dommage par l'Etat n'est pas exclusive d'une action telle que celle engagée, à l'encontre du centre hospitalier de Beauvais, par Mme E...en vue de faire reconnaître la responsabilité de cet établissement dans le fait d'avoir pratiqué à tort un rappel de vaccination, l'acceptation par la victime d'une offre d'indemnisation de l'Etat vaut transaction au sens des dispositions des articles 2044 et 2049 du code civil ; que, par suite, seuls les préjudices que l'indemnisation versée par l'Etat n'aurait pas eu pour objet de réparer sont susceptibles de fonder une action indemnitaire de la victime à l'encontre du centre hospitalier ;
- Considérant qu'il résulte des termes de l'offre d'indemnisation que le directeur général de la santé publique a adressé à Mme E...le 16 avril 2002, que l'Etat s'engageait à réparer l'ensemble des préjudices subis à la suite des vaccinations pratiquées entre les années 1991 et 1997, y compris ceux résultant du rappel réalisé le 21 avril 1997 et que l'acceptation de cette offre, constituée par le versement d'une rente viagère annuelle d'un montant de 10 000 euros indexée sur l'indice Insee de la consommation, impliquait l'abandon par l'intéressée de toute action contentieuse dirigée contre l'Etat ; que MmeE..., qui a accepté cette offre d'indemnisation, doit être regardée comme ayant transigé au sens des dispositions précitées des articles 2044 et 2049 du code civil ; qu'il résulte de l'instruction que les demandes indemnitaires présentées par Mme E...tant lors de la réclamation préalable au centre hospitalier qu'en première instance tendaient à obtenir la revalorisation de cette rente viagère en raison de l'évolution de son taux d'incapacité permanente passé de 30 % à 90 % ; que l'intéressée ne se prévalant donc pas de préjudices distincts de ceux que la rente viagère avait pour objet de prendre en compte, la demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier de Beauvais est irrecevable en ce qui concerne la réparation de ses préjudices personnels ; qu'en revanche cette irrecevabilité ne peut être opposée à l'époux et à la fille de Mme E...dont la transaction précitée n'avait pas pour objet de réparer leurs propres préjudices ; Sur les préjudices de M. B...E...et de Mlle D...E... :
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le centre hospitalier de Beauvais a commis une faute en administrant à Mme E...un second rappel vaccinal en 1997 malgré la contre indication médicale constatée ; que compte tenu du faible délai intervenu entre ce rappel et la réapparition des troubles neurologiques de l'intéressée, le lien de causalité entre cette vaccination effectuée en 1997 et la dégradation de l'état de santé de Mme E...doit être regardé comme établi ; que l'époux et la fille de cette dernière sont dès lors fondés à obtenir la réparation des préjudices personnels qu'ils ont subis de ce fait ;
- Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par M. A... E...et sa fille, Séverine, en leur allouant à chacun respectivement une somme de 5 000 euros et de 2 000 euros ; Sur les intérêts :
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, M. A... E...et Mlle D...E...ont droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnisation qui leur est accordée à compter de la date de réception de leur demande préalable, soit le 17 novembre 2010 ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 260 euros, par ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens du 4 juin 2010, sont mis à la charge du centre hospitalier de Beauvais ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...E...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire ; que M. A...E...et Mlle D...E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement précité a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Beauvais ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais le versement à M. A...E...et à Mlle C...E...d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de Beauvais est condamné à verser à M. A...E...et à Mlle D...E...une indemnité respectivement de 5 000 euros et de 2 000 euros. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 novembre
- Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 260 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Beauvais. Article 3 : Le jugement n° 1100323 du 14 février 2013 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier de Beauvais versera à M. A...E...et à Mlle D... E...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts E...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., M. A...E..., Mlle D...E..., au centre hospitalier de Beauvais, à la caisse des dépôts et consignations, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. '' '' '' '' 6 N°13DA00567 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.