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13DA01126

CETATEXT000030026812 J7_L_2014_12_000001301126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026812.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2014, 13DA01126, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01126 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juillet 2013 et le 2 décembre 2013, présentés pour la société par actions simplifiée (SAS) HPM Nord, venant aux droits de la société Clinique du Docteur Georges Komar " A...du Val de Lys ", dont le siège est 167 rue Nationale à Tourcoing

(59200), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Manuel Gros Héloïse Hicter et associés ; la SAS HPM Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908128 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tourcoing à lui verser la somme de 1 400 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive du contrat du 22 juin 2001 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser la somme de 1 399 482,24 euros au titre des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2014, présentée pour la SAS HPM Nord ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Camille Briatte, avocate de la SAS HPM Nord et de Me Alain Vamour, avocat du centre hospitalier de Tourcoing ;
  1. Considérant que la SAS HPM Nord relève appel du jugement du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnisation, par le centre hospitalier de Tourcoing, des préjudices subis à la suite de la rupture unilatérale du contrat du 22 juin 2001 ; Sur la responsabilité contractuelle pour faute :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Clinique du Docteur Georges Komar, exerçant sous le nom " A...du Val de Lys " qui comportait une infrastructure d'accueil en gynécologie-obstétrique de trente-cinq lits sur Tourcoing et le centre hospitalier de Tourcoing qui disposait d'un service de gynécologie-obstétrique public de vingt-cinq lits à Tourcoing et d'un service de gynécologie-obstétrique de vingt-cinq lits à Marcq-en-Baroeul ont décidé de regrouper leurs activités ; que le 22 juin 2001, les parties ont conclu un contrat prévoyant le regroupement des trois services de gynécologie sur le site de la A...du Val de Lys ainsi que la création d'une unité de néonatologie de huit lits afin de créer un pôle mère-enfant ;
  3. Considérant que le contrat précité ne prévoyant ni limitation de durée ni de stipulations permettant d'y mettre un terme dans des conditions certaines, le centre hospitalier de Tourcoing pouvait le résilier à tout moment pour des motifs légitimes sans que cette résiliation présente un caractère abusif et ouvre droit à indemnisation au profit de son cocontractant ; qu'il résulte de l'instruction que l'établissement a entendu se retirer du projet visé par la convention en raison des incertitudes juridiques, au demeurant soulignées par une lettre d'observations de la chambre régionale des comptes du Nord/Pas-de-Calais du 5 décembre 2003, concernant les conditions de l'occupation des locaux donnés en crédit-bail à la A...du Val de Lys par la société Ucabail qui se refusait à garantir au centre hospitalier une occupation pérenne de ces locaux ; que les parties n'étant pas parvenues à trouver, en dépit des tentatives de médiation de l'agence régionale d'hospitalisation, un compromis de nature à satisfaire les impératifs du service public assuré par l'établissement hospitalier, ce dernier disposait ainsi d'un motif légitime justifiant la résiliation unilatérale du contrat ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en décidant de procéder le 24 septembre 2004 à la rupture des relations contractuelles, le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
  4. Considérant que si la SAS HPM Nord fait également valoir que le comportement du centre hospitalier de Tourcoing se caractériserait par une exécution déloyale de la convention du 22 juin 2001 du fait de ses réticences à accepter des modifications du contrat permettant de remédier au litige concernant le statut juridique de l'occupation des locaux, il résulte toutefois de l'instruction que l'établissement hospitalier a participé, dès l'année 2002, aux réunions de conciliation organisées sous l'égide de l'agence régionale d'hospitalisation du Nord/Pas-de-Calais, a proposé des avenants et a même donné son accord sur un calendrier de poursuite du projet ; qu'au regard de ces éléments de fait, ni le manque de loyauté de l'établissement hospitalier dans l'exécution du contrat ni même son attitude fautive ne sont établies ; qu'il en résulte que sa responsabilité contractuelle ne peut davantage être engagée de ce chef ; Sur la responsabilité contractuelle sans faute :
  5. Considérant que la SAS HPM Nord demande également que le centre hospitalier de Tourcoing soit condamné à l'indemniser, au titre de sa responsabilité contractuelle sans faute, par application des règles concernant la résiliation des contrats pour motif d'intérêt général ; que, toutefois ces conclusions, qui ne procèdent pas directement des demandes présentées en première instance, appartiennent à une cause juridique différente de celle sur lesquelles étaient fondées les conclusions de première instance, tendant, d'une part à la mise en cause de la responsabilité contractuelle pour faute du centre hospitalier et, d'autre part, à l'engagement de sa responsabilité extracontractuelle ; qu'elles constituent, par suite, une demande nouvelle non recevable devant le juge d'appel ; Sur la responsabilité extracontractuelle :
  6. Considérant qu'une partie à un contrat administratif ne peut invoquer d'autre fondement pour rechercher la responsabilité de l'autre partie que le contrat lui-même ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle du centre hospitalier de Tourcoing du fait des promesses non tenues sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS HPM Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Tourcoing, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés à ce titre par la société requérante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Tourcoing en application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS HPM Nord le versement d'une somme de 1 500 euros à l'établissement hospitalier ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS HPM Nord est rejetée. Article 2 : La SAS HPM Nord versera au centre hospitalier de Tourcoing une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS HPM Nord et au centre hospitalier de Tourcoing. Copie sera transmise à l'agence régionale d'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 N°13DA01126 39-01-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Existence d'un contrat.

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