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13DA01276

CETATEXT000030026816 J7_L_2014_12_000001301276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026816.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 31/12/2014, 13DA01276, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01276 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201882 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission provisoire au séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien né le 3 janvier 1984, relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
  2. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 paragraphe 4 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 est inopérant dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'examen de la demande d'asile par un autre Etat membre de l'Union européenne mais sur celles du 4° du même article relatif à la fraude délibérée ou au recours abusif aux procédures d'asile ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 qui avait été intégralement transposée en droit interne à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, la circonstance à la supposer avérée, que la notification de l'arrêté contesté ne lui aurait pas été faite dans une langue qu'il comprend, demeure sans incidence sur sa légalité et n'a privé au surplus l'intéressé d'aucune garantie dès lors qu'il a pu régulièrement contester cette décision devant la juridiction compétente ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ;
  4. Considérant, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus d'admission provisoire au séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour qui a pour objet notamment de permettre au ressortissant étranger de demeurer régulièrement sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications (...) " ; que l'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose de procéder à une appréciation des faits de l'espèce pour déterminer si les informations données aux autorités françaises par un demandeur d'asile ont eu pour objet d'induire en erreur ces autorités ; qu'en particulier, une demande d'asile comportant l'indication fausse qu'aucune demande de cette nature n'a été déposée dans un autre Etat de l'Union européenne est susceptible d'être regardée comme reposant sur une fraude délibérée, après prise en considération de l'ensemble des circonstances entourant le dépôt de la demande ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...avait déjà présenté des demandes d'asile en Allemagne sous diverses identités et qu'il avait également formulé une précédente demande en France au cours de l'année 2005 ; que la circonstance que le document d'information émanant des autorités allemandes n'ait pas été accompagné d'une traduction française n'a eu ni pour objet ni pour effet d'empêcher l'intéressé de comprendre que le préfet se fondait sur cette présentation multiple de différentes demandes pour considérer que sa demande d'asile en France reposait sur une fraude délibérée ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne se prévaut pas utilement de sa difficulté à comprendre les règles de la procédure de demande d'asile dont il possède une longue pratique, doit être regardé comme ayant donné des informations erronées aux autorités afin de les induire en erreur et comme ayant recouru de manière abusive à la procédure d'asile ; que, dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait introduit une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office de telles demandes, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être en tout état de cause écarté ;
  8. Considérant que M. D...reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte pour l'intéressé ; que ces moyens ne sont pas assortis d'éléments de droit ou de fait nouveaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le représentant de l'Etat, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 N°13DA01276 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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