CETATEXT000030026822 J7_L_2014_12_000001400016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026822.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2014, 14DA00016, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00016 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann TOUBALE M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... D...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303029 du 13 novembre 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2013 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne né le 7 août 1980, relève appel du jugement du 13 novembre 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2013 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative compétente peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;
- Considérant que si M. A... fait valoir qu'il serait entré régulièrement en France au cours du mois de décembre 2007 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles dont la durée de validité expirait le 12 janvier 2008, il est toutefois constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de ce visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait au demeurant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée d'un an prononcée par un jugement rendu le 9 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Créteil, aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pendant qu'il était présent sur le territoire national ; qu'il se trouvait dés lors, ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué dans ses motifs, dans le cas visé au 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut prendre une mesure d'éloignement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, dont l'arrêté porte le visa des dispositions précitées, se serait mépris sur le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français contestée ;
- Considérant que si M. A...fait valoir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dans la mesure où n'aurait pas été prise en compte une demande de titre de séjour qu'il aurait formulée en raison de son état de santé, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, avoir effectivement déposé de demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 4 3 N°14DA00016 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.