CETATEXT000030026826 J7_L_2014_12_000001400058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026826.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2014, 14DA00058, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00058 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann CLEMENT M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Norbert Clément ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102621 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention administrative et a fixé l'Irak comme pays à destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 16 décembre 2010, le préfet du Nord a ordonné le placement en rétention administrative de M. B..., ressortissant irakien, né le 1er janvier 1992, et a fixé l'Irak comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. B... relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le pays de destination :
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est d'ethnie kurde et originaire de Mossoul, il n'a toutefois pas fait état de risque qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Irak ; que s'il se prévaut de la situation d'insécurité régnant actuellement dans cette partie du pays du fait de l'action de groupes islamistes radicaux, la survenance de ces événements, postérieure à la décision attaquée, demeure sans influence sur sa légalité ; qu'il appartiendra seulement à l'administration d'apprécier, lors de la mise à exécution de sa décision, s'il convient de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine eu égard à la situation qui y prévaut désormais ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le placement en rétention administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 5° (...) ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été arrêté à Bruxelles par la police belge le 30 novembre 2010 ; qu'il avait donc bien, à cette date, déféré à la mesure d'éloignement qui lui avait été signifiée par le préfet du Nord le 26 novembre 2010 dans le délai de sept jours ayant suivi le terme de sa rétention le 28 novembre 2010 ; que, le représentant de l'Etat ne pouvait dès lors se fonder sur ce manquement pour justifier la nouvelle mise en rétention de l'intéressé par l'arrêté attaqué du 16 décembre 2010 ; que s'il est avéré que le requérant est revenu sur le territoire national alors que la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet était encore exécutoire, il appartenait au préfet de solliciter une substitution de motifs que le juge administratif ne peut prononcer d'office ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait légalement prononcer sa mise en rétention administrative pour le motif invoqué dans l'arrêté du 16 décembre 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2010 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il prononce le placement en rétention administrative de M.B.... Article 2 : Le jugement n° 1102621 du tribunal administratif de Lille du 8 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°14DA00058 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.