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14DA00558

CETATEXT000030026830 J7_L_2014_12_000001400558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026830.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2014, 14DA00558, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00558 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann MESTRE M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me D...C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302983 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que par arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M. A... B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 30 décembre 1970, un titre de séjour pour raison de santé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que, si M. B...soutient que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, de l'écarter ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 3 N°14DA00558 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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