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14DA00777

CETATEXT000030026832 J7_L_2014_12_000001400777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026832.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2014, 14DA00777, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00777 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann CLAISSE & ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour le préfet du Nord, par Me A...D... ; le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400012 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 août 2013 ayant obligé Mme B... C...à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que par arrêté du 13 août 2013 le préfet du Nord a pris à l'encontre de Mme C..., ressortissante roumaine, née le 15 février 1974, une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 août 2013 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale / (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.(...) " ;
  3. Considérant que, pour prononcer à l'encontre de Mme C..., de nationalité roumaine, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Nord a seulement relevé que l'intéressée percevait trois cents euros d'aide du département du Nord dont il ne précise ni la durée ni la périodicité et qu'elle ne disposait pas de revenus propres ; que ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, de nature à établir que le séjour contesté de Mme C... en France était motivé par le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale national ; que si le préfet du Nord souligne également que Mme C... a effectué de fréquents allers et retours entre la France et la Roumanie, ce seul état de fait, non étayé par des éléments factuels plus circonstanciés, ne suffit pas non plus à établir que l'intéressée aurait organisé ses courts séjours et ses déplacements afin de parvenir à se maintenir illégalement sur le territoire français sans que les conditions d'un séjour de plus de trois mois fussent remplies ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 août 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par MmeC... :
  4. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de Mme C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 900 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Clément, avocat de MmeC..., la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C.... Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 3 N°14DA00777 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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