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14DA00805

CETATEXT000030026834 J7_L_2014_12_000001400805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026834.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2014, 14DA00805, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00805 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303331 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C...D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 janvier 1970, relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur le titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.A... ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (....) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, et alors en vigueur à la date à laquelle le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé, prévoit que ce médecin émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans le pays dont il est originaire, la durée prévisible du traitement, et indiquant en outre si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'avis du 11 juin 2013 que le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie s'est prononcé au vu du dossier médical qui lui a été transmis par le médecin agréé ou le praticien hospitalier désigné par le requérant ; que si ce dernier fait valoir que l'avis donné au préfet aurait été incomplet au motif que toutes les pathologies dont il souffre n'auraient pas été envisagées par le médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort toutefois ni du certificat médical établi le 21 mai 2013 par un médecin généraliste ni d'aucune autre pièce du dossier que M. A...ait fait état lors de la constitution du nouveau dossier médical qu'il entendait soumettre à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'une pathologie d'ordre psychiatrique ou psychologique qui n'est évoquée que par des documents médicaux établis postérieurement tant à l'avis rendu le 11 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé qu'à la décision contestée ; qu'enfin rien ne s'opposait, en vertu des termes mêmes de l'arrêté précité du 9 novembre 2011, à ce que M. A...demande au médecin agréé qu'il a consulté préalablement au dépôt de sa demande, de prendre l'attache d'un confrère spécialisé dans la pathologie dont il se prévaut désormais ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté aurait été pris au vu d'un avis médical incomplet doit être écarté ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sollicitée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2011, soit en joignant cet avis à sa décision ; que, dès lors, en mentionnant, qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin précité que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas de prise en charge médicale, que son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'enfin l'intéressé peut voyager sans risques vers son pays d'origine, la décision contestée comporte l'exposé suffisant des motifs de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
  6. Considérant, enfin, que pour refuser sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour à M.A..., qui souffre d'une tuberculose pulmonaire, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé dans son avis du 11 juin 2013 que l'état de santé du requérant ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que si l'intéressé conteste cette appréciation, le certificat médical établi le 21 mai 2013 n'est pas de nature, eu égard à sa teneur qui relate que l'état de santé de M. A...ne nécessite qu'une simple surveillance médicale sans indication thérapeutique actuelle, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...n'établit ni qu'il souffrait de troubles psychiatriques depuis son arrivée en France ni même qu'il en ait fait état lors de ses demandes de titres de séjour ; qu'en tout état de cause ni le certificat médical du 29 novembre 2013 qui se borne à mentionner que " les troubles hémorroïdaires et digestifs fonctionnels " dont souffre le requérant résultent d'un phénomène anxio-dépressif en relation avec sa situation administrative, ni celui du 29 avril 2014 eu égard tant à la généralité de ses termes qu'au caractère pour le moins tardif de son établissement, ne sont de nature à démontrer que l'état psychique de l'intéressé requerrait le renouvellement de son titre de séjour ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la disponibilité des soins en République démocratique du Congo, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation, aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 29 mai 2010, qu'il s'y est maintenu à la faveur d'un titre de séjour délivré au regard de son état de santé et qu'il a noué de nombreux liens sociaux et affectifs, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'état de santé ne justifie plus son maintien sur le territoire national, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses cinq enfants ; que si le préfet a mentionné de manière erronée que l'intéressé était marié à une compatriote vivant en Angola alors que seul un lien marital l'unissait à cette femme, cette erreur de fait demeure cependant sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait commise ; qu'enfin le requérant ne fait pas état d'attaches familiales en France ni ne justifie de l'intensité et de la stabilité des liens personnels ou professionnels qu'il y aurait noués ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en lui refusant un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour le concernant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte du point 8 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; qu'il en est de même, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait dû faire au préalable l'objet de la saisine du médecin de l'agence régionale de santé au titre des autres pathologies invoquées ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'état de santé de M. A... ne nécessite aucun traitement médical ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Maritime ;
  11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le représentant de l'Etat n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur le pays de destination :
  13. Considérant qu'il résulte du point 12 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;
  14. Considérant qu'en rappelant à l'intéressé qu'il n'alléguait ni n'établissait être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, le représentant de l'Etat a suffisamment motivé sa décision en fait ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination, qui est également suffisamment motivée en droit, ne peut être accueilli ;
  15. Considérant que M. A...fait valoir qu'il encourt de graves dangers en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses agissements politiques en faveur du président Mobutu qui a quitté le pouvoir le 16 mai 1997 ; que l'intéressé n'apporte cependant pas d'éléments probants de nature à établir tant la réalité que l'actualité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 4 N°14DA00805 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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