CETATEXT000030026836 J7_L_2014_12_000001400806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026836.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2014, 14DA00806, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00806 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann LEBAUPAIN M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M. B...H..., demeurant..., par Me D...G... ; M. H...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303194 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) mettre les dépens à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que M.H..., ressortissant marocain né le 26 mars 1978, relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur le titre de séjour :
- Considérant que, par un arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A...C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. F...E..., préfet de l'Oise, pour signer en son nom tous arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures concernant les étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant que la décision en litige comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique : " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il est constant que M. H...ne justifie pas à la date de la décision attaquée d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il n'établit pas davantage, ainsi qu'il l'allègue, que son employeur ou lui-même aurait déposé une demande d'autorisation de travail auprès des services compétents ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent en refusant d'accorder à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lui-même inclus dans le point 2.2, relatif à l'admission au séjour au titre du travail, de cette circulaire, dont le point 4 ne fait pas figurer les ressortissants marocains au nombre des " cas particuliers " qu'elle énumère, que les lignes directrices de cette circulaire ne portent que sur les conditions d'application à ces ressortissants de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et en tout état de cause, M. H...ne peut utilement se prévaloir des termes de cette circulaire dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " ne lui sont pas applicables ;
- Considérant que si M. H...fait valoir qu'il réside en France depuis 2003 et qu'il a travaillé au cours de l'année 2009, il ne justifie ni de sa date d'entrée effective sur le territoire français, ni de la durée du séjour dont il se prévaut dès lors qu'il ne produit pour l'année 2003 qu'une enveloppe adressée en France à son nom, pour l'année 2004 deux attestations rédigées en 2014 par des membres de sa famille, pour l'année 2005 deux relevés de comptes bancaires d'un établissement marocain mentionnant une adresse en France, pour l'année 2006 une ordonnance médicale délivrée par un établissement hospitalier français et la copie de son passeport portant la mention de son renouvellement dans un consulat du Maroc en France ; qu'ainsi, eu égard au caractère épars et lacunaire des documents précités, M.H..., qui ne saurait de surcroît faire état des termes d'attestations établies pour les besoins de la cause postérieurement à l'arrêté attaqué, ne justifie pas d'une présence habituelle et continue de plus de dix ans sur le territoire français ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si le requérant soutient qu'il est présent depuis de nombreuses années en France, qu'il a exercé une activité professionnelle dans ce pays et qu'il y a noué de nombreux liens sociaux ou affectifs, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou humanitaires d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation et a pu légalement refusé de délivrer au requérant, sur le fondement de ces dispositions, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. H...est célibataire et sans charge de famille ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-cinq ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet de l'Oise n'a pas, par la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour le concernant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte du point 12 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles, en tout état de cause, tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. H...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...H...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 5 N°14DA00806 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.