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14DA00844

CETATEXT000030026838 J7_L_2014_12_000001400844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026838.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2014, 14DA00844, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00844 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann LEQUIEN M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207073 du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2012 du préfet du Pas-de-Calais de rétention de son passeport et, d'autre part, la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me D...C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 1er août 1973, relève appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2012 du préfet du Pas-de-Calais procédant à la retenue de son passeport ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant rétention du passeport de M. B... énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, que la décision attaquée du préfet du Pas-de-Calais méconnaît les dispositions des articles L. 611-2 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, en conséquence, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  5. Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant que M. B...excipe, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, de l'exception d'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée sur le fondement des stipulations précitées de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M.B..., entré sur le territoire français le 21 mars 2002, produit une attestation de son bailleur certifiant l'avoir hébergé du mois de juin 2002 au mois de juin 2011 ; que ce document est contredit par d'autres attestations de parents assurant l'avoir hébergé à titre gratuit pour les années 2006 à 2010 ; que de même l'adresse mentionnée sur les quittances de loyer est différente de celle figurant tant sur les correspondances que son avocat lui a adressées au cours des années 2002 à 2004 que sur des documents administratifs relatifs à la même période ; qu'eu égard au caractère épars et lacunaires des autres pièces produites par M. B...notamment pour les années 2002 à 2006, l'intéressé n'établit pas avoir résidé de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 3 N°14DA00844 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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