CETATEXT000030026840 J7_L_2014_12_000001400963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026840.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2014, 14DA00963, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00963 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann GOMMEAUX M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée par le préfet du Pas-de-Calais, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401277 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 21 janvier 2014 refusant à M. B...A...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A...et a condamné l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. A... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - et les observations de Me Julie Gommeaux, avocat de M.A... ;
- Considérant que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 21 janvier 2014 refusant à M.A..., ressortissant algérien, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; Sur le non-lieu à statuer :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 1er aout 2014, postérieure à l'introduction de sa requête, le préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dont les conditions de délivrance sont toutefois différentes de celles qui gouvernent l'octroi du certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; que, par conséquent, la circonstance que M. A...ait obtenu un certificat de résidence sur le fondement d'autres dispositions que celles du titre de séjour dont il avait initialement sollicité le renouvellement n'implique pas qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Pas-de-Calais ; Sur les conclusions du préfet du Pas-de-Calais dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire" " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant que M.A..., entré régulièrement en France le 25 octobre 2012 pour y poursuivre des études, a bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant jusqu'au 30 septembre 2013 ; qu'à l'appui de sa demande du 23 août 2013 tendant au renouvellement de ce titre, il a produit un certificat d'inscription en troisième année de licence de " Langues et Cultures étrangères-spécialité arabe " pour l'année universitaire 2013-2014 ; que, pour rejeter cette demande, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur l'absence de sérieux des études suivies lors de l'année scolaire 2012-2013 par M.A... ;
- Considérant qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'étranger peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que, dès son arrivée en France, M. A...s'est inscrit en Master 1 " Langues étrangère Anglais Enseignement " proposée par l'université de Nice-Sophia Antipolis ; qu'en dépit de son échec à cette première année universitaire et, eu égard notamment aux précisions apportées par l'intéressé sur son projet professionnel et aux attestations de ses professeurs, son orientation vers des études littéraires spécialisées dans sa langue maternelle ne révèle aucune incohérence dans l'évolution de son cursus et ne permet pas d'établir l'absence de caractère réel et sérieux de la formation qu'il entendait suivre pour l'année universitaire 2013-2014 ; qu'au demeurant, M. A...a franchi avec succès cette troisième année de licence " Langues et Cultures étrangères-spécialité arabe " et justifie de son inscription, pour l'année scolaire 2014-2015, en Master 1 " Langues étrangères appliquées - spécialité relations interculturelles et coopération internationales " ; qu'ainsi, en refusant à M.A..., qui n'avait connu qu'un seul échec dans le déroulement de ses études depuis son arrivée sur le territoire national, le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce et a, par suite, méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A... :
- Considérant que les premiers juges ont enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que l'administration n'aurait pas satisfait à cette injonction ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'il s'ensuit que son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Gommeaux, avocat de M.A..., de la somme de 800 euros, sous réserve que ce mandataire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'en outre, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 400 euros au titre des frais que M. A...allègue avoir personnellement exposés et non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Gommeaux, avocat de M. A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ainsi qu'une somme de 400 euros à M.A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 4 N°14DA00963