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14DA00966

CETATEXT000030026841 J7_L_2014_12_000001400966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026841.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2014, 14DA00966, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00966 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303475 du 25 mars 2014 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie de questions préjudicielles par le tribunal administratif de Melun ou adresser ces mêmes questions préjudicielles à la Cour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la requête :

  1. Considérant que M. C...a présenté, dans le délai de recours, devant la cour un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le mémoire du préfet produit le 6 février 2014 demandait au tribunal de procéder à une substitution de base légale permettant de retenir la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français comme fondée, non sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur les dispositions du 2° du I du même article ; que ce mémoire, dont l'intéressé n'allègue pas n'avoir pas reçu communication alors qu'il ressort de la fiche d'instruction du tribunal qu'il lui a été adressé le jour même, permettait à M. C...de répliquer s'il le souhaitait ; qu'en outre, le président de la formation de jugement a, par une ordonnance du même jour, rouvert l'instruction et en a reporté la clôture au 21 février 2014 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que, si M. C...fait valoir que la mesure d'éloignement manque de base légale, il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont accueilli la substitution de base légale sollicitée par le préfet dans son mémoire en défense ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant le 26 septembre 2013 a pu être légalement fondée sur les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le visa dont était muni l'intéressé lors de son entrée sur le territoire national était expiré depuis le mois de juillet 2013 ;
  4. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.C... ;
  6. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. C...a été entendu par les services de police le 26 septembre 2013 à partir de 17h50 dans le cadre de la procédure de retenue prévue par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant d'éloigner M. C... du territoire français, le préfet de la Seine-Maritime se soit manifestement mépris sur les conséquences que comporterait cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'avait quitté qu'au mois de juin 2013 ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doivent être écartés ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; que, par ailleurs, il ressort du procès-verbal établi lors de sa retenue dans le cadre des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a fait l'objet d'une procédure de flagrant délit pour vol en réunion et a utilisé une fausse identité durant les premières vingt-quatre heures de sa garde à vue pour cette infraction ; qu'il a en outre indiqué qu'il s'opposait à un quelconque retour en Algérie ; que, dès lors, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et compte tenu des circonstances de l'espèce, le risque que M.C..., qui ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, puisse se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre doit être regardé comme établi ; que le préfet de la Seine-Maritime a donc pu légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ; Sur le pays de destination :
  11. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles elles font référence sont elles-mêmes visées par l'arrêté attaqué ; qu'enfin, en indiquant que M. C... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté ; que le requérant ne faisant état d'aucune crainte personnelle en cas de retour en Algérie, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le représentant de l'Etat en décidant de le renvoyer dans ce pays ne peut être davantage accueilli ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'est au demeurant prononcée le 5 novembre 2014, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 5 N°14DA00966 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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