CETATEXT000030026843 J7_L_2014_12_000001400988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026843.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 31/12/2014, 14DA00988, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00988 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann KANZA M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par Me C...A...; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400501 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 du préfet de l'Eure refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant congolais né le 18 avril 1982, relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;
- Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991, l'admission provisoire de M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, aurait insuffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le représentant de l'Etat se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire que M. A...B...avait sollicitée en qualité de salarié, le préfet de l'Eure s'est fondé à bon droit sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ait été titulaire d'un contrat de travail visé dans les conditions fixées à l'article L. 341-2 du code du travail désormais repris à l'article L. 5221-2 dudit code ; que, par suite, le représentant de l'Etat n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-10 du code précité ni celles de l'article L. 313-14 du même code dès lors que les motifs précités n'ont été opposés au requérant que dans le cadre de l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 dudit code et non dans celui relatif à la délivrance éventuelle d'un titre de séjour sur les autres fondements invoqués par l'intéressé dans la demande qu'il a adressée au préfet ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que le préfet examine, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui lui appartient, si le requérant, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, pouvait le cas échéant bénéficier de l'application des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code précité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
- Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 1er juin 2010 muni d'un titre de séjour de longue durée CE délivré par les autorités italiennes, qu'il réside depuis lors sur le territoire français et qu'il est bien intégré dans la société française, ni la durée de son séjour en France ni le fait qu'il ait exercé une activité professionnelle en qualité d'intérimaire ne sont de nature à constituer des motifs exceptionnels ou humanitaires d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement légal ;
- Considérant, que si le requérant fait valoir qu'il réside depuis le mois de juin 2010 en France où il est entré à l'âge de 28 ans et qu'il y est bien intégré, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M. A...B..., qui est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine voire même en Italie où il a vécu à compter de l'année 2003, l'arrêté attaqué ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant que le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances " ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A...B...ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de l'arrêté attaqué, invoquer ce principe indépendamment de ces dispositions ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A...B...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de l'Eure à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur le pays de destination :
- Considérant que pour les motifs exposés précédemment, M. A...B...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant enfin que si l'intéressé a produit divers documents d'une facture douteuse selon lesquels il aurait fait l'objet de recherches par les autorités de son pays au cours de l'année 2009, il n'assortit cette production de pièces d'aucun moyen ou précisions de nature à en apprécier la pertinence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 du préfet de l'Eure ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : M. A...B...est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 3 N°14DA00988 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.