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14DA01028

CETATEXT000030026847 J7_L_2014_12_000001401028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026847.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2014, 14DA01028, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01028 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400601 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 décembre 1978, relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France le 5 avril 2008 pour solliciter le statut de réfugiée, qu'elle est ensuite demeurée dans ce pays où sont nés trois de ses enfants en 2009, 2011 et 2013 de deux pères différents et qu'elle a vécu une partie de cette période sous couvert d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire national notamment en République démocratique du Congo dont est également originaire le père de deux des enfants nés en France et qui se trouve lui aussi en situation irrégulière ; qu'elle ne justifie pas en outre que le père de sa fille née en 2011 entretienne des relations affectives tant avec celle-ci qu'avec elle-même ni qu'il exerce une quelconque autorité parentale sur son enfant ; qu'enfin l'intéressée, qui n'a pas cru au demeurant devoir déférer à une précédente mesure d'éloignement dont la légalité avait été confirmée par la cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2013, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux autres enfants mineurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de MmeB..., celle-ci n'est pas fondée à prétendre que l'arrêté du préfet de l'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant que les circonstances que les enfants de la requérante, âgés de quatre ans, deux ans et huit mois et enfin de neuf mois à la date de l'arrêté attaqué soient nés en France et que l'un deux y soit scolarisé ne suffisent pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par la décision attaquée ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est nullement établi que la fille de la requérante entretienne des relations avec son père biologique avec lequel elle n'a jamais vécu ; qu'eu égard à l'âge des enfants et alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs parents, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 3 N°14DA01028 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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