CETATEXT000030026851 J7_L_2014_12_000001401367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026851.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2014, 14DA01367, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01367 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401027 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'obligeant à se présenter régulièrement aux services de la préfecture ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 29 avril 1978, entré sur le territoire français en avril 2007 selon ses déclarations, a demandé le 11 février 2014 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que M. B...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'obligeant à se présenter régulièrement aux services de la préfecture ;
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au requérant, que le représentant de l'Etat a en réalité examiné la situation de l'intéressé tant au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au regard de celles mentionnées dans l'article L. 313-14 du même code ;
- Considérant que pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire demandée par M. B...en qualité de salarié, le préfet de l'Oise s'est fondé à bon droit sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ait été titulaire d'un visa de long séjour ainsi que d'un contrat de travail visé dans les conditions fixées à l'article L. 341-2 du code du travail désormais repris à l'article L. 5221-2 de ce code ; que, par suite, le représentant de l'Etat n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-10 du code précité, ni celles de l'article L. 313-14 du même code dès lors que les motifs précités n'ont été opposés au requérant que dans le cadre de l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 de ce code et non dans celui afférent à la délivrance éventuelle d'un titre de séjour sur les autres fondements invoqués par l'intéressé dans la demande qu'il a adressée au préfet ;
- Considérant que si le requérant fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le représentant de l'Etat, qui a bien examiné la demande de l'intéressé au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B...ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié au sens de ces dispositions ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré sur le territoire français en avril 2007 pour solliciter le statut de réfugié, qu'il y réside depuis lors, que des membres de sa fratrie sont également présents en situation régulière sur le territoire national et que lui-même entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le mois d'avril 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie ni de la réalité, ni même de l'intensité du lien marital dont il se prévaut et n'établit pas davantage entretenir une communauté de vie avec cette ressortissante ; qu'il n'établit pas plus être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M.B..., qui n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement dont la légalité de l'une avait été confirmée par le tribunal administratif d'Amiens, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni même les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du comportement antérieur de M.B..., qui n'a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire français, la mesure en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 N°14DA01367 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.