CETATEXT000030026853 J7_L_2014_12_000001401421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/02/68/CETATEXT000030026853.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2014, 14DA01421, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01421 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann LIN M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401199 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " profession libérale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité chinoise, née le 2 juin 1983, est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour et a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 31 octobre 2013 ; que Mme C...a alors sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " profession libérale " sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 29 janvier 2014, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au motif que l'intéressée ne justifiait pas de l'existence de revenus tirés de sa profession libérale susceptibles de garantir le niveau de ressources nécessaires à son maintien sur le territoire français ; que par jugement du 8 juillet 2014, dont Mme C...relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration de revenus professionnels pour l'année 2012 et de l'attestation d'affiliation au régime social des artistes auteurs à compter du 1er janvier 2013, que Mme C...exerce l'activité libérale d'artiste relevant de la branche professionnelle des arts graphiques et plastiques et est imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que si le bénéfice non commercial déclaré pour cette activité en 2012 est demeuré inférieur au montant du salaire minimum de croissance, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des factures produites par l'intéressée, que les recettes générées par les prestations réalisées par Mme C...se sont établies à un montant de 22 530 euros au titre de l'année 2013, supérieur à celui du salaire minimum brut de croissance applicable pour la même année, soit 17 162 euros ; que Mme C...relevant par ailleurs du régime d'imposition institué par les dispositions de l'article 102 ter du code général des impôts dès lors que les recettes annuelles n'excédent pas 32 600 euros et que l'intéressée bénéficie du régime de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 293 B du même code, le montant du bénéfice non commercial peut être évalué, après abattement de 34 % sur les recettes, à un montant de 14 870 euros qui demeure supérieur au montant annuel du salaire minimum net de croissance fixé à 13 460 euros ; que Mme C...justifie ainsi disposer de ressources équivalentes au moins au salaire minimum de croissance et de nature, dès lors qu'elle est célibataire et sans charge de famille, à lui permettre de vivre sur le territoire national ; que par suite, Mme C...est fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu, par la décision contestée, le 3° de l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 29 janvier 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Nord délivre une carte de séjour temporaire mention " profession libérale " à Mme C...; qu'il y a lieu, dès lors, sous réserve d'une modification substantielle de la situation de fait de la requérante, d'enjoindre au préfet du Nord, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme C...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401199 du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 29 janvier 2014 du préfet du Nord sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " profession libérale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 4 N°14DA01421 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.