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13PA02666

CETATEXT000030046892 J1_L_2014_12_000001302666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/68/CETATEXT000030046892.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2014, 13PA02666, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02666 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU TSOUDEROS Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, le mémoire et les pièces complémentaires, enregistrés le 11 avril 2014, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1117271/6-3 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'opération qu'il a subie le 2 juillet 2010 à l'hôpital Saint Louis, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du jugement et à la mise à la charge de l'AP-HP d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'article 2 du jugement avant dire droit du 29 juin 2012 rejetant ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recette du 23 mars 2011 émis par l'AP-HP ; 3°) d'écarter le rapport d'expertise déposé le 13 décembre 2012 et de condamner l'AP-HP, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à lui verser une indemnité forfaitaire de 1 000 euros en réparation des préjudices de trouble fonctionnel, sujétions hospitalières et dommage moral, consécutifs à l'opération qu'il a subie le 2 juillet 2010 à l'hôpital Saint Louis ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 500 euros pour frais, dépens et sujétions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'AP-HP ;

  1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'ablation d'une verrue à l'index droit, subie le 2 juillet 2010 au service de dermatologie de l'hôpital Saint Louis ; Sur la régularité des jugements attaqués :
  2. Considérant, d'une part, que si M. C...soutient que le jugement du 23 avril 2013 a omis de statuer sur les conclusions de sa requête introductive d'instance du 23 septembre 2011 tendant à l'annulation du titre exécutoire du 23 mars 2011 émis par l'AP-HP, il résulte de l'instruction que par un jugement avant dire droit du 29 juin 2012, le Tribunal administratif de Paris avait rejeté lesdites conclusions ;
  3. Considérant, d'autre part, que M. C...soutient que les premiers juges ont, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de viser son mémoire enregistré le 24 avril 2012 et n'ont pas répondu au moyen tiré de la carence de l'AP-HP ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le jugement avant dire droit précité du 29 juin 2012 vise ce mémoire en même temps que la requête ; que la circonstance que le moyen cité n'est pas analysé n'est, en tout état de cause, pas de nature à vicier la régularité du jugement dès lors que ce dernier ne statue pas sur la responsabilité de l'AP-HP et que son article 6 réserve les moyens relatifs à cette responsabilité jusqu'à la fin de l'instance ; que M. C..., qui se borne à critiquer l'article 2 du jugement du 29 juin 2012, n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation dudit jugement ;
  4. Considérant que si M. C...soutient qu'à la suite de " sa requête avant dire droit enregistrée le 22 février 2013 ", il n'a reçu aucun avis de clôture ni d'audience, en violation de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions dirigées contre le titre de recette du 23 mars 2011 émis par l'AP-HP et correspondant à la consultation du 10 juillet 2010 :
  5. Considérant qu'il est constant que M. C... a été reçu en consultation au service des urgences de l'hôpital Saint-Louis le 10 juillet 2010 ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges dans leur jugement avant dire droit dont l'appelant ne conteste pas les motifs, la circonstance que cet examen médical n'ait pas donné lieu à un acte de soin ne remet pas en cause le bien-fondé de la créance dont le paiement est réclamé au requérant ; que les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire litigieux ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  6. Considérant que M. C...a été opéré le 2 juillet 2010 au service de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis d'une verrue sur son index droit ; qu'ayant constaté une insensibilité du doigt opéré, il s'est rendu le 10 juillet suivant au service des urgences de cet hôpital, où ont été constatés de nombreux points de suture et une plaie propre ; qu'il s'est rendu, le 13 juillet suivant, au service d'orthopédie de l'hôpital Saint-Antoine, où a été évoquée une possible lésion du nerf collatéral interne ; que conservant une insensibilité de la pulpe du doigt et des douleurs par temps froid, M. C...met en cause la responsabilité de l'AP-HP dans ces préjudices ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par M. C..., que l'intervention du 2 juillet 2010 n'a pu être à l'origine d'une section du nerf sensitif qui est situé plus profondément sur le bord du doigt selon l'expert, qui évoque l'hypothèse plus probable d'un problème vasculaire ou une réaction inflammatoire du fait de l'infiltration anesthésique et/ou de l'immobilisation du doigt ; que si M. C...met en cause en appel les neuf points de suture et le prélèvement opéré sur son index, l'AP-HP soutient sans être contredite que l'exérèse de la lésion s'imposait pour permettre une analyse histologique ; que l'expert conclut que l'intervention a été conforme aux règles de l'art et à l'absence de faute médicale dans l'organisation du service de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis ; que si M. C...fait valoir que les urgences de l'hôpital Saint-Louis ont appelé six fois en vain le service de dermatologie le 10 juillet 2010, cette circonstance est en tout état de cause sans rapport avec les préjudices allégués ;
  8. Considérant, d'autre part, que M. C... fait valoir que contrairement aux énonciations du jugement attaqué, le document de consentement ne mentionne aucun risque neurologique ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un risque neurologique se serait réalisé, le défaut d'information allégué n'a été à l'origine d'aucune perte de chance pour lui de se soustraire audit risque et, en conséquence, d'aucun préjudice indemnisable pour l'appelant ;
  9. Considérant qu'en l'absence de manquement fautif imputable à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'opération qu'il a subie le 2 juillet 2010 à l'hôpital Saint Louis ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que demande l'AP-HP sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA02666

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