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13PA02852

CETATEXT000030046894 J1_L_2014_12_000001302852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/68/CETATEXT000030046894.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2014, 13PA02852, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02852 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DIALLO Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301707/3-2 du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 16 octobre 2012 refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. D...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de M.D..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en rejetant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 16 octobre 2012 refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. D...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de M.D..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en rejetant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La Cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 16 octobre 2012 du préfet de police refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de police n'apportait pas la preuve qui lui incombe que la notification de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur le recours formé par M. D... contre la décision refusant de lui reconnaître le statut de réfugié prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2011, avait été régulièrement effectuée à l'intéressé ; que toutefois le préfet produit, pour la première fois en appel, l'accusé de réception renvoyé à la CNDA le 26 juillet 2012 portant la signature de M. D..., telle qu'elle apparaît sur d'autres documents produits par le préfet et à la mention " présenté/avisé le " un tampon indiquant la date du 18 juillet 2012 ; que, par suite, la notification de la décision de la CNDA du 12 juillet 2012 rejetant le recours de M. D... doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; qu'il en résulte que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 16 octobre 2012 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Sur la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant que dès lors que, par la décision précitée de la CNDA, le statut de réfugié avait été refusé à M. D..., le préfet de police était tenu de refuser à ce dernier la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyens tirés de l'incompétence de la signataire et de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ainsi que de l'irrégularité de la procédure suivie, en méconnaissance les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, dès lors que M. D... n'aurait pas reçu les documents et informations relatives à ses droits et obligations dans la langue bembe et n'aurait jamais été invité à se présenter en préfecture pour produire les justificatifs utiles à l'instruction de sa demande d'admission au séjour, sont inopérants ;
  6. Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse, emporte, subsidiairement, absence de régularisation de la situation de M. D... ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant que si M. D... soutient que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux relations amicales qu'il a tissées en France, il ressort des pièces du dossier que son séjour est récent et qu'il n'établit pas l'existence des relations personnelles dont il se prévaut ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que si M. D... soutient que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente, il résulte de l'instruction que cet arrêté a été signé par Mme B...C..., adjointe au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature par arrêté en date du 8 juin 2012, régulièrement publié le 12 juin 1012 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que le moyen manque en fait ;
  12. Considérant que cette décision, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose des éléments de fait relatifs à la situation M. D... pris en considération et tirés notamment des refus opposés à sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, est, nonobstant la circonstance que l'alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à sa situation n'est pas indiqué, suffisamment motivé ;
  13. Considérant que M. D... soutient que cette décision méconnaît les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, intitulé " Garanties accordées aux demandeurs d'asile ", ont été transposées en droit interne par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " (...) les services de la préfecture (...) remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; que, toutefois et à le supposer établi, le défaut de remise de ce document d'information, dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la mesure d'éloignement édictée par le préfet à la suite de la décision de rejet par l'OFPRA et la CNDA de la demande d'asile de l'intéressé ;
  14. Considérant que pour les motifs déjà exposés à l'occasion de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit et en fait ;
  16. Considérant que M. D... ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de destination des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", dès lors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA et qu'il se borne devant la Cour à prétendre, sans l'établir, avoir des éléments nouveaux à soumettre pour réexamen de sa demande d'asile ; qu'il n'apporte pas la preuve, en conséquence, de l'existence de risques actuels et personnels pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays " ; que M. D... ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 33 précité de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, en prétendant, sans l'établir, avoir des éléments nouveaux à soumettre pour réexamen de sa demande d'asile dès lors que ces dispositions concernent les réfugiés et qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, il ne bénéficiait pas de ce statut ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 octobre 2012 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301707/3-2 du 12 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. D..., ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA02852

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