CETATEXT000030046896 J1_L_2014_12_000001302858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/68/CETATEXT000030046896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2014, 13PA02858, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02858 8ème chambre C M. LAPOUZADE SCP MONOD - COLIN - STOCLET M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière du 59 rue de Paris a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne, d'une part, l'a mise en demeure de mettre fin à la mise à la disposition aux fins d'habitation d'un local déclaré impropre par nature à l'habitation, aménagé au 3ème étage de l'immeuble sis au 59, rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté et, d'autre part, lui a enjoint de reloger l'occupante de ce local. Par un jugement n° 1210803/1 du 17 mai 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet 2013, 12 septembre 2013 et 15 mai 2014, la SCI du 59 rue de Paris, représenté par la SCP Alain Monod - Bertrand Colin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210803/1 du 17 mai 2013 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 septembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et du non respect du principe du contradictoire ; - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure non contradictoire ; - en opposant, sur le fondement d'un règlement sanitaire départemental illégal, la hauteur sous plafond pour déclarer le logement impropre à l'habitation sans tenir compte du volume habitable, le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet ne pouvait pas mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique en se fondant sur des motifs d'insalubrité ; - le préfet ne pouvait que prescrire la mise en conformité du logement et non le déclarer impropre à l'habitation dès lors qu'il se situe dans un immeuble construit avant l'intervention en vigueur du règlement sanitaire départemental. La requête a été communiquée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Stoclet, avocat de la SCI DU 59 rue de Paris.
- Considérant que la société civile immobilière (SCI) du 59 rue de Paris est propriétaire d'un local situé dans le grenier d'un immeuble sis au 59, rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges, qu'elle a aménagé pour le louer ; que, par un arrêté du 19 décembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a déclaré ce local par nature impropre à l'habitation et a mis la société propriétaire en demeure de mettre fin à sa mise à disposition aux fins d'habitation, et de procéder au relogement de l'occupante ; que la SCI du 59 rue de Paris fait régulièrement appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que pour rejeter la demande de la SCI du 59 rue de Paris, les premiers juges ont estimé que, dès lors qu'il avait constaté le caractère impropre du logement, le préfet était tenu de faire application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ainsi que les autres moyens de la demande, étaient sans influence sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2012 ; que, par suite, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur le caractère contradictoire de la procédure et l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2012 :
- Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. " ; que l'appréciation que doit porter le préfet sur le caractère impropre à l'habitation du local exclut qu'il puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l'encontre de la mise en demeure prise sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions législatives instaurant une procédure contradictoire particulière, les mesures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, qui présentent le caractère de mesures de police, doivent être précédées, en application des dispositions combinées des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et 24 de la loi du 12 avril 2000, d'une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisage de prendre ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2012, le directeur territorial du Val-de-Marne de l'agence régionale de santé a informé la SCI du 59 rue de Paris du caractère impropre à l'habitation du local lui appartenant, ainsi que de plusieurs critères d'insalubrité relevés au cours de l'enquête réalisée le 15 juin 2012 par le service communal d'hygiène et de santé de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, et de ce qu'il allait proposer au préfet de prendre un arrêté sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que, par ce même courrier, la société a été invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la société n'ait pas été conviée à assister à l'enquête précitée dès lors qu'aucun texte ne prescrit l'organisation d'une telle enquête, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. Christian Rock, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2010/8039 du 30 décembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 31 octobre 2010 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des prescriptions de l'article 40.4 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne, la hauteur minimale sous plafond pour regarder un logement habitable est fixée à 2,20m ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l'enquête réalisée le 15 juin 2012, que toutes les pièces du local litigieux ont une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m ; que la société requérante ne fait valoir aucun élément de nature à établir que la hauteur sous plafond serait néanmoins suffisante pour que ce local ne soit pas regardé comme étant impropre à l'habitation en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que dans ces conditions, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si le logement est insalubre et sans qu'importe la circonstance que le volume habitable serait conforme aux exigences de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain qui régissent les seuls rapports entre propriétaires bailleurs et locataires, ce local présente le caractère de combles impropres à l'habitation au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne pouvait pour ce seul motif, mettre la société en demeure de mettre fin à sa mise à disposition aux fins d'habitation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 22 du règlement sanitaire départemental : " L'administration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate avec plusieurs ou éventuellement l'ensemble des dispositions du présent règlement que dans le cas où la nécessité en est démontrée pour assurer notamment l'application des dispositions du code de la santé publique relatives à la salubrité des habitations et de leurs dépendances " ; que la société requérante se prévaut de ces dispositions au soutien de la contestation de la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2012 pour soutenir que l'administration ne pouvait invoquer le règlement sanitaire départemental qu'en cas de violation d'une règle prévue par le code de la santé publique ; qu'une telle argumentation est toutefois inopérante dès lors que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ne comporte aucune prescription de se mettre en conformité avec des dispositions du règlement sanitaire départemental ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du 59 rue de Paris n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société civile immobilière du 59 rue de Paris est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du 59 rue de Paris et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02858 38-01-04 Logement. Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles.