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13PA04300, 13PA04870

CETATEXT000030046907 J1_L_2014_12_000001304300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046907.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2014, 13PA04300, 13PA04870, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04300, 13PA04870 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP WAQUET FARGE HAZAN M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : I°) Par une ordonnance n° 372796 en date du 23 octobre 2013, prise en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 23 février 2013 sous le n° 13PA04300, la requête présentée le 14 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pour le Syndicat national des télécommunications CFE-CGC, représenté par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 6 février 2014, et par un nouveau mémoire enregistré le 14 octobre 2014 le Syndicat national des télécommunications CFE-CGC demande à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 23 juillet 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des télécommunications (n° 2148). Le syndicat soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer que le Haut Conseil du dialogue social était régulièrement composé ; - les résultats des élections professionnelles de l'unité économique et sociale de France Télécom/Orange n'ont pas été collectés conformément aux dispositions des articles D. 2122-6 et D. 2122-7 du code du travail, de sorte que la représentativité des organisations syndicales dans la branches des télécommunications a été établie au regard d'une mesure de l'audience syndicale ni exhaustive ni fiable ni transparente ; - l'arrêté est entaché d'une erreur matérielle quant au nombre des électeurs inscrits et, partant, d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure de l'audience syndicale ; - le Haut Conseil du dialogue social ne s'est pas prononcé sur la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour la branche des télécommunications. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II°) Par une ordonnance n° 1314573/3 en date du 10 décembre 2013, le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 16 décembre 2013, sous le n° 13PA04870, la requête présentée le 12 octobre 2013 au Tribunal administratif de Paris par le Syndicat national des télécommunications CFE-CGC qui demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 23 juillet 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des télécommunications (n° 2148). Le syndicat soutient que : - l'administration n'a pas respecté les procédures de collecte de l'information prévues à l'article D. 2122-6 du code du travail dès lors que les résultats de l'unité économique et sociale de France Télécom/Orange n'ont pas été saisis selon l'application " Mars " ; - les résultats des élections professionnelles de l'unité économique et sociale de France Télécom/Orange ne sont pas fiables et compte tenu de la prépondérance de cette entreprise, c'est l'ensemble des résultats de la branche professionnelle qui est entaché d'erreurs manifestes et suspect de manque d'intégrité et de sincérité. La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le code du travail ; - la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; - la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret du 25 août 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Delvos, avocat, pour le Syndicat national des télécommunications (SNT CFE-CGC) ; 1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13PA04300 et n° 13PA04870 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que le Syndicat national des télécommunications CFE-CGC (SNT CFE-CGC) demande l'annulation de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 23 juillet 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des télécommunications (n° 2148) ; Sur la recevabilité des conclusions des requêtes : 3. Considérant que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué du 23 juillet 2013 qui sont relatives aux organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche télécommunications sont divisibles des dispositions de l'article 2 du même arrêté qui fixent le poids relatif de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives ; que si le SNT CFE-CGC justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les dispositions de l'article 2 et contre celles de l'article 1er en tant qu'elles désignent les autres organisations syndicales représentatives, il n'a en revanche pas intérêt à agir contre les dispositions de l'article 1er en tant qu'elles reconnaissent la CFE-CGC au nombre des organisations syndicales représentatives dans la branche concernée ; Sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté attaqué : 4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 2122-6 du code du travail : " Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit :

  1. a)Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ;
  2. b)Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ;
  3. c)Permettre une consultation par toute personne des données recueillies (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 2122-7 du même code : " (...)Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué " ; 5. Considérant, d'une part, que l'administration a mis en place un système d'information permettant de centraliser et de traiter les procès-verbaux d'élections professionnelles transmis par les entreprises de plus de dix salariés, intitulé système " mesure de l'audience de la représentativité syndicale (Mars) " ; qu'à cette fin, en concertation avec les partenaires sociaux, un référentiel d'informations a été élaboré afin de déterminer une grille d'analyse très précise sur quatre-vingt points permettant d'effectuer des contrôles dits de " conformité " des procès-verbaux, et des formulaires homologués de procès-verbaux ont été élaborés comportant l'ensemble des informations du référentiel afin de faciliter la saisie des résultats et de réduire les erreurs ou incohérences ; que toutefois, la circonstance que des employeurs, dont France Télécom/Orange, n'ont pas utilisé le formulaire CERFA homologué n'est pas de nature, à elle seule, à établir l'absence de fiabilité et d'exhaustivité des données recueillies dès lors que chaque procès-verbal d'élection a fait l'objet d'un contrôle de conformité au regard de la grille d'analyse sus mentionnée ; 6. Considérant, d'autre part, que l'unité économique et sociale France Télécom/Orange emploie des agents de droit public et des agents de droit privé qui sont représentés au sein du même comité d'entreprise ; que si France Télécom/Orange, qui regroupe plus de 40% des salariés de droit privé de la branche professionnelle des télécommunications, a communiqué les procès-verbaux des élections de ses différents établissements au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) chargé de saisir et de contrôler les données transmises par les employeurs, ces procès-verbaux ne distinguaient pas les suffrages exprimés par chacune des catégories d'agents employés ; que, toutefois, les agents de droit privé et les agents de droit public ayant voté dans des urnes distinctes, France Télécom/Orange disposait de procès-verbaux de dépouillement du scrutin du premier tour des élections au comité d'entreprise opérant la distinction entre les votes des salariés de droit privé et ceux des fonctionnaires qu'elle a communiqués, à sa demande, à la direction générale du travail par courrier du 28 décembre 2011 ; 7. Considérant cependant que le ministre reconnait que cette distinction n'a pas été faite s'agissant des directions Orange/Caraïbes et Orange/Sud-ouest et qu'en outre, les votes de l'ensemble des salariés de droit privé et de droit public de ces deux directions ont donné lieu à un double décompte, de sorte que 1 681 salariés de droit privé et 5 886 fonctionnaires de France Télécom/Orange ont été comptabilisés à tort dans les effectifs de branche professionnelle des télécommunications ; que cette erreur a une incidence significative sur les résultats de la mesure d'audience dès lors, notamment, que la rectification des résultats, telle que déterminée par l'administration, ne permettrait plus à la CGT et à la CGT-FO, si elles s'associaient, d'atteindre le seuil de 30 % des suffrages exprimés, mentionné à l'article L. 2232-6 du code du travail et, ainsi, de pouvoir valablement signer une convention collective ou un accord de branche ; Sur la légalité de l'article 1er de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne les organisations syndicales autres que le SNT CFE-CGC : 8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que M. A...B..., nommé directeur général du travail par un décret publié au Journal officiel de la République française le 26 août 2006, avait du fait de cette nomination qualité pour signer, au nom du ministre, l'arrêté attaqué ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-11 du code du travail : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10 (...) ; qu'aux termes de l'article D. 2122-6 du même code : " (...) Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013 " ; qu'aux termes de l'article R. 2122-3 de ce code : " A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel. Cette consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle " et aux termes de l'article R. 2122-1 : " Le Haut Conseil du dialogue social mentionné à l'article L. 2122-11 du code du travail comprend : / 1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles et, en nombre égal, des représentants des organisations représentatives d'employeurs au niveau national désignés par ces organisations. Des représentants suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires ; / 2° Trois représentants du ministre chargé du travail ; / 3° Trois personnes qualifiées proposées par le ministre chargé du travail. " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Haut Conseil du dialogue social a rendu son avis sur la liste des organisations syndicales représentatives dans la branche télécommunications n° 2148, le 4 juillet 2013 ; que si l'arrêté attaqué mentionne un avis du 24 mai 2013, il s'agit d'une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le SNT CFE-CGC ne saurait utilement, en tout état de cause, soutenir que le Haut Conseil du dialogue social n'a pas pu émettre un avis régulier lors de sa séance du 24 mai 2013 en raison de sa composition irrégulière ; 11. Considérant, en dernier lieu, que le SNT CFE-CGC soutient que le nombre de salariés inscrits sur les listes électorales de la branche professionnelle des télécommunications retenu par la direction générale du travail excède de façon notable le nombre réel de 71 000 salariés employés dans ladite branche ; que pour déterminer la mesure d'audience au sein de la branche concernée, la direction générale du travail s'est fondée sur les résultats des procès verbaux d'élections professionnelles transmis par les employeurs de la branche au CTEP au cours du cycle électoral qui s'est déroulé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, alors que le syndicat requérant n'a comptabilisé que les salariés employés au cours de la seule année 2012 ; qu'au vu de ces procès-verbaux, le nombre d'inscrits s'élevait à 95 386 et le nombre de votants à 60 799 ; que le moyen tiré de l'erreur matérielle tenant au nombre de votants doit, en conséquence, être écarté ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le SNT CFE-CGC n'est fondé à demander l'annulation que de l'article 2 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 23 juillet 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 23 juillet 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des télécommunications (n° 2148) est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 13PA04300 et n° 13PA04870 du SNT CFE-CGC est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat national des télécommunications CFE-CGC, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), à la Confédération générale du travail (CGT), à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) et à la Confédération française des travailleurs Chrétiens (CFTC). Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre 2014. Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°s 13PA04300, 13PA04870 66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.

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