CETATEXT000030046909 J1_L_2014_12_000001304318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046909.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2014, 13PA04318, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04318 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 février 2011 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Par un jugement n° 1103942 du 25 septembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme A...et a annulé la décision du 10 février 2011 de la commission de médiation du Val-de-Marne. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 28 novembre 2013, le ministre de l'égalité, des territoires et du logement demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103942 du 25 septembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que la seule circonstance que Mme A... était dépourvue de logement suffisait à la regarder comme prioritaire et devant être logée en urgence, alors que la commission de médiation dispose d'un pouvoir d'appréciation sur la situation d'urgence du demandeur ; - en l'espèce, l'intéressée est logée chez un tiers depuis 2006 et n'ayant déposé qu'une seule demande de logement social en 2008, elle n'avait pas épuisé ses démarches de droit commun en matière de recherche de logement. La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver ; - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
- Considérant que MmeA..., hébergée avec son enfant mineur chez un tiers, a présenté devant la commission de médiation du Val-de-Marne un recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, par une décision du 10 février 2011, cette commission a rejeté la demande de Mme A...au motif qu'elle n'apportait pas d'éléments probants sur la superficie du logement qu'elle occupe et n'avait pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement ; que le ministre chargé du logement fait appel du jugement du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 10 février 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
- / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (...) / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur (...) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. (...) ; / - (...) avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement (...) soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale (...) / La commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;
- Considérant que si l'appartenance à l'une des catégories mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 441-14-1 du même code permet à l'intéressé de saisir sans délai la commission de médiation, elle ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement ; qu'il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; que, par suite, les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la commission de médiation devait désigner Mme A...comme prioritaire et comme devant être logée en urgence au regard de la seule circonstance que l'intéressée était dépourvue d'un logement propre ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu ce motif pour annuler la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 10 février 2011 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif ;
- Considérant que MmeA..., qui a déposé une demande de logement social auprès de la mairie de Boissy-Saint-Léger le 11 septembre 2008, n'avait pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement, le délai anormalement long, fixé à trois ans par arrêté préfectoral dans le département du Val de Marne, n'étant pas atteint ; qu'elle a saisi la commission de médiation en faisant valoir qu'elle était dépourvue de logement et hébergée avec son fils âgé de cinq ans chez un tiers, vivant lui-même avec son épouse et leurs deux enfants dans un logement composé d'une seule pièce, d'une superficie de 34 m² ; que toutefois, ni devant la commission, ni devant le juge, Mme A... n'a fourni des éléments suffisamment précis permettant de connaître la composition de la famille qui l'accueille ainsi que la superficie du logement ; qu'en l'absence de telles informations, il ne peut être tenu pour établi que l'intéressée vit dans un logement sur-occupé ; que la circonstance que Mme A...ne dispose pas de logement et est hébergée avec son fils chez un tiers ne suffit pas à elle seule à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions susvisées du code de la construction et de l'habitation ; qu'en outre, si l'intimée fait état de ce qu'elle était enceinte d'un deuxième enfant devant naître en juillet 2011, élément qu'elle n'avait pas porté à la connaissance de la commission de médiation, la naissance de cet enfant est en tout état de cause postérieure à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, la commission de médiation ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de Mme A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 10 février 2011 de la commission de médiation du Val-de-Marne ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103942 du 25 septembre 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du logement, de l'égalité, des territoires et de la ruralité et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité, des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04318 38-07-01 Logement.