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14PA00829

CETATEXT000030046921 J1_L_2014_12_000001400829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046921.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2014, 14PA00829, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00829 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler le titre de recettes n° 409066073581813 émis le 29 mars 2007 par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), d'autre part, d'annuler le titre de recettes n° 119075070015640 et le commandement de payer du 2 janvier 2008, enfin, de condamner solidairement la ville de Paris, l'AP-HP et l'Etat à lui rembourser les sommes perçues. Par un jugement n° 0707481 du 1er juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. C...en annulant le titre exécutoire émis pour le recouvrement de la consultation du 12 janvier 2007 en tant qu'il porte sur le recouvrement de la majoration provisoire clinicien et d'un dépassement autorisé. Procédure devant la Cour et devant le Conseil d'Etat : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 9 juillet 2010, le 26 novembre 2010 et le 29 septembre 2011, M.C..., représenté par MeD..., a demandé à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0707481 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ; 2°) d'annuler en leur totalité les titres de recettes n° 409066073581813 et 119075070015640 ; 3°) de condamner l'AP-HP à lui rembourser les majorations provisoires clinicien qu'elle a perçues au titre du recouvrement des titres exécutoires émis depuis 2006 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2011, l'AP-HP, représentée par MeA..., a conclu au rejet de la requête de M. C...et demandé à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 1er juillet 2010 en ce qu'il a partiellement annulé le titre de recettes émis pour le recouvrement de la consultation du 12 janvier
  2. Elle a également demandé à la Cour de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a conclu au rejet de la requête de M. C...et demandé à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 1er juillet 2010 en ce qu'il a annulé le titre de recettes émis pour le recouvrement de la consultation du 12 janvier 2007 en ce qu'il concerne le dépassement autorisé. Par un arrêt n° 10PA03468 du 20 octobre 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C...contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2010 et annulé ce jugement en tant qu'il a annulé le titre exécutoire émis pour le recouvrement de la consultation du 12 janvier 2007 en ce qu'il porte recouvrement du dépassement autorisé. Par une décision n° 354505 du 12 février 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 10PA03468 du 20 octobre 2011 en tant qu'il statue sur le titre exécutoire du 29 mars 2007 en ce qui concerne le dépassement autorisé du montant de la consultation et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la même Cour. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2014, l'AP-HP déclare se désister purement et simplement de l'affaire et demande à la Cour de prendre acte de son désistement. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2014, M. C...déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver ; - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
  3. Considérant que l'AP-HP a émis à l'encontre de M. C...un premier titre de recettes du 24 janvier 2007 relatif au ticket modérateur pour une journée d'hospitalisation le 14 septembre 2006 ainsi qu'un second titre de recettes du 29 mars 2007 pour le recouvrement d'une somme de 21,87 euros correspondant à une consultation hospitalière de neuropsychiatrie effectuée le 12 janvier 2007 et comportant une majoration du ticket modérateur, un dépassement du tarif de la consultation ainsi qu'une majoration provisoire clinicien ; que, par un jugement du 1er juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre du 29 mars 2007 en tant qu'il comportait un dépassement du tarif de la consultation et une majoration provisoire clinicien et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que, par un arrêt du 20 octobre 2011, la Cour de céans a rejeté l'appel de M. C...portant sur le titre du 24 janvier 2007, ainsi que sur celui du 29 mars 2007 en tant qu'il concerne la majoration du ticket modérateur ; qu'elle a, en revanche, fait droit aux conclusions de l'AP-HP et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé portant sur le second titre en tant qu'il concerne le dépassement autorisé du montant de la consultation ; que, par une décision du 12 février 2014, le Conseil d'Etat a partiellement annulé l'arrêt de la Cour du 20 octobre 2011 en tant qu'il statuait sur le titre exécutoire du 29 mars 2007 en ce qui concerne le dépassement autorisé du montant de la consultation et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ; qu'il a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M. C... ; que le présent litige ne présente à juger que les conclusions incidentes de l'AP-HP et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatives au dépassement autorisé du tarif autorisé du montant de la consultation qui a été réclamé à M. C...par le titre de recettes du 29 mars 2007 ; Sur les conclusions incidentes de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) :
  4. Considérant que l'AP-HP, qui a déclaré se désister de la présente affaire, doit être regardée comme s'étant désistée des conclusions qu'elle avait présentées par la voie de l'appel incident ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions incidentes du ministre du travail, de l'emploi et de la santé :
  5. Considérant que le ministre chargé de la santé n'a pas la qualité de partie au litige opposant M. C...à l'AP-HP relatif au titre de recettes émis par cette dernière le 29 mars 2007 pour le recouvrement de sommes correspondant à une consultation hospitalière ; qu'il s'ensuit que les conclusions incidentes présentées par le ministre ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que le désistement de M. C...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'AP-HP de ses conclusions incidentes. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sont rejetées. Article 3 : Il est donné acte du désistement de M. C...de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  8. Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00829

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