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14PA01101

CETATEXT000030046925 J1_L_2014_12_000001401101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046925.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2014, 14PA01101, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01101 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU NMCG AVOCATS ASSOCIES M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour le syndicat général des praticiens conseil des organismes de sécurité sociale CFE-CGC, dont le siège est 39 rue Victor Massé à Paris

(75009), par le cabinet NMCG avocats associés ; le syndicat général des praticiens conseil des organismes de sécurité sociale demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2013 fixant la liste des organisations reconnues représentatives dans la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens conseils du régime social des indépendants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Merignac, avocat du syndicat général des praticiens conseil des organismes de sécurité sociale, de Me Coudray, avocat de la Fédération CFDT " Protection sociale, travail et emploi " (CFDT-PSTE), et de M. A...représentant le ministre ; Sur les conclusions principales de la requête :
  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2122-1 du code du travail : " Le Haut Conseil du dialogue social mentionné à l'article L. 2122-11 du code du travail comprend : 1°) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles et, en nombre égal, des représentants des organisations représentatives d'employeurs au niveau national désignés par ces organisations. Des représentants suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires ; 2°) Trois représentants du ministre chargé du travail ; 3°) Trois personnes qualifiées proposées par le ministre chargé du travail " ; qu'aux termes de l'article R. 2122-2 du même code : " Les membres du Haut Conseil du dialogue social sont nommés par le Premier ministre pour une durée de cinq ans. Le Premier ministre désigne une des personnes qualifiées mentionnées au 3°de l'article R. 2122-1 pour présider les séances du Haut Conseil. " ; que, comme le soutient le ministre en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi à l'issue de la séance du Haut conseil du 30 août 2013, que sa composition était irrégulière lorsqu'il a rendu son avis préalable à l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il appartient au ministre d'établir que le Haut conseil du dialogue social était régulièrement composé doit être en tout état de cause écarté ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 1°) Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; 2°) Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3°) Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 2324-11 du même code : " Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2324-12 du même code : " Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (...) " ; qu'il est constant que les praticiens conseils ont été intégrés dans l'effectif du collège électoral des cadres du régime social des indépendants à défaut d'un collège électoral qui leur soit spécifique ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 2324-12 s'opposent à ce que le ministre prenne l'initiative de la création d'un collège électoral différent de ceux prévus par l'article L. 2324-11 ; que, d'ailleurs, le syndicat requérant n'allègue même pas en avoir demandé la création et, a fortiori, avoir contesté un éventuel refus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre a illégalement confondu les périmètres du régime social des indépendants et celui de la branche de la convention collective des praticiens conseils doit être écarté ; qu'enfin, compte tenu de son caractère très limité, la différence entre le nombre de suffrages exprimés, d'une part, pour le personnel de direction, soit 1009, et, d'autre part, pour les praticiens conseil, soit 1008, est sans incidence sur les résultats ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat général des praticiens conseil des organismes de sécurité sociale n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2013 ; Sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le requérant à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Fédération CFDT-PSTE présentée à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat général des praticiens conseil des organismes de sécurité sociale est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Fédération CFDT-PSTE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA01101

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