CETATEXT000030046928 J1_L_2014_12_000001401593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2014, 14PA01593, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01593 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berdugo ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209054/2 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 septembre 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - et les observations de M.B... ;
- Considérant que M. B..., ressortissant sri-lankais né le 1er juillet 1964, entré sur le territoire français le 30 avril 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-10 du même code ; que par décision du 8 décembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 29 mai 2012, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision pour insuffisance de motivation avec injonction de réexamen ; que par la décision attaquée du 24 septembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a renouvelé son refus de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que M. B... soutient que le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande au seul motif que la profession de cuisinier dont il se prévaut n'est pas concernée par des difficultés de recrutement ; que si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 en supprimant la référence au 3ème alinéa de l'article L. 313-10 de ce code, renvoyant aux emplois dans des secteurs connaissant des difficultés de recrutement, cet article, en faisant expressément référence à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " visée au 1°) de l'article L. 313-10, autorise toujours la référence aux métiers concernés par des secteurs et des zones géographiques connaissant des difficultés de recrutement sans que cette référence soit exclusive ; qu'ainsi, l'autorité administrative ne peut rejeter une demande d'admission exceptionnelle en se fondant sur la seule circonstance que le métier exercé n'est pas concerné par des difficultés de recrutement ; qu'il s'ensuit qu'en opposant à la demande du requérant la seule circonstance que " l'absence de production d'un contrat de travail mentionnant un métier pouvant être considéré comme connaissant des difficultés de recrutement dans notre pays fait obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ", le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2012 ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que compte tenu du motif qui s'attache à l'annulation de la décision contestée, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B... le titre de séjour sollicité ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berdugo, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berdugo de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1209054/2 en date du 12 décembre 2013 ainsi que l'arrêté du préfet de police en date du 24 septembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. Berdugo, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA01593