CETATEXT000030046935 J1_L_2014_12_000001402008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046935.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2014, 14PA02008, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02008 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SEMAK Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311707/5-2 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 mars 2013 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre aux services de préfecture de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou à défaut, d'enjoindre aux services de préfecture de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision n° 2013/057414 du 27 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;
- Considérant que M.D..., ressortissant malien né le 10 juillet 1971 entré sur le territoire français le 22 septembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par une décision du 13 mars 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que M. D... relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser le mémoire en réplique présenté par M. D... antérieurement à la clôture de l'instruction et enregistré le 31 octobre 2013 au greffe du Tribunal administratif de Paris ; qu'il ne ressort pas des motifs dudit jugement qu'il aurait expressément répondu au moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet de la demande de M. D...présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. D... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.D..., le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ; qu'il a précisé que la circonstance que son frère soit français ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; qu'il a également indiqué que M. D... est marié et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident son épouse et ses sept enfants ; qu'enfin, il a précisé que l'intéressé ne résidant pas régulièrement sur le territoire français, il ne pouvait bénéficier du titre de séjour sollicité au sens de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que l'arrêté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour, qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions ; que si cette exigence n'implique pas que l'étranger mentionne précisément dans sa demande l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel cette demande se fonde, elle impose que le demandeur fasse expressément état de ce qu'il invoque des motifs exceptionnels en vue de son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, des pièces du dossier que M. D... ait entendu se prévaloir d'une telle admission ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner la situation du requérant au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peut, par suite, être utilement invoqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si M. D... soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2007 et produit à ce titre divers documents, tels que des ordonnances médicales, des courriers administratifs, des avis d'imposition ou encore des relevés de compte bancaire et s'il fait valoir que son frère, M. A...D..., réside régulièrement en France avec son épouse et que tous deux ont acquis la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'appelant et ses sept enfants résident au Mali ; que si la production d'attestations de présence à des cours d'alphabétisation organisés par l'association " Alpha IV " à Paris pour la période courant de 2008 à 2013 révèlent une volonté d'intégration, cette circonstance est à elle seule insuffisante pour permettre à l'intéressé de se voir délivrer un carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, et compte tenu des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; que, dès lors, l'arrêté litigieux ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision qui refuse un titre de séjour à M. D..., soulevée à l'encontre de la décision qui l'oblige à quitter le territoire français, doit être écartée ;
- Considérant que le moyen tiré du défaut de visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui entacherait la décision contestée manque en fait ; que l'obligation de quitter le territoire prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour en application de l'article précité ; qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. D... étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. D... soutient qu'il existe au Mali une situation de violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé international ; que, toutefois, il reconnait ne pas être personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA02008