CETATEXT000030046938 J1_L_2014_12_000001402500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046938.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2014, 14PA02500, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02500 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU LE FLOCH Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300077/7 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;
- Considérant que MmeC..., née le 15 juin 1976, de nationalité tunisienne, entrée sur le territoire français en janvier 2004 sous couvert d'un visa étudiant, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code ; que par une décision du 31 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., le préfet du Val-de-Marne a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que l'intéressée ne justifiait pas avoir suivi les cours auxquels elle a été inscrite pour les années universitaires 2004/2005 et 2005/2006 ; que pour l'année universitaire 2006/2007, le préfet a mentionné qu'elle avait été inscrite tardivement en février 2007 à l'Université Paris VIII en vue de l'obtention d'une maitrise en droit comparé mais qu'elle n'a pas été en mesure de passer l'examen ; que le préfet a indiqué que l'intéressée n'avait finalement obtenu ladite maitrise qu'au cours de l'année universitaire 2008/2009 ; que pour les années 2009/2010 et 2010/2011, le préfet a précisé que Mme C...s'était inscrite en Master 2 mais qu'en raison de notes manquantes ou insuffisantes, le diplôme n'avait pu lui être délivré à la fin de l'année universitaire 2011 ; qu'il a également mentionné que sa demande de réinscription à titre dérogatoire auprès de l'Université de Paris VIII pour l'année 2011/2012 pour la troisième année consécutive en Master 2 avait reçu un avis défavorable ; que le préfet en a déduit que l'intéressée ne justifiait pas du caractère sérieux et réel de ses études " compte tenu de la lenteur de la progression de son cursus, de ses échecs répétées aux examens et de l'absence d'inscription pour les années universitaires 2004/2005, 2005/2006 et 2011/2012 " ; que le préfet a également relevé qu'elle ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et qu'elle ne présentait aucun motif exceptionnel susceptible de lui permettre de se voir octroyer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a pris en compte l'âge des enfants " nés en 2006, 2008 et 2011 ; qu'enfin, il a fait mention des très solides attaches familiales qu'elle détient dans son pays d'origine telles que ses parents et ses frères et soeurs ; qu'il suit de là que l'arrêté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressée ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...soutient être entrée en France en 2005 ; qu'elle atteste de cette présence par ses inscriptions à l'Université Paris VIII pour la période courant de 2006 à 2011 ; qu'elle produit essentiellement des factures EDF, une attestation du centre de protection maternelle et infantile de La Garenne Colombes du 8 janvier 2008 certifiant rencontrer régulièrement la requérante, une attestation tiers payant de l'assurance maladie adressée à M. C... pour 2008 ainsi que des factures du centre de loisirs municipal de Champigny-sur-Marne ; qu'elle soutient qu'elle et son époux ont déjà travaillé pour subvenir à leurs besoins ; qu'elle produit à ce titre des attestations d'emploi à domicile pour la période courant de mars 2007 à janvier 2009, des bulletins de paie en tant qu'" intervenant de ménage " au sein de la société " Merci + " pour la période courant d'avril à novembre 2010 ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée pour occuper le poste d'agent d'entretien au sein de la société " JBM " du 3 mai au 10 septembre 2010 ; que, toutefois, si l'intéressée fait valoir qu'elle s'est mariée en France le 5 juin 2008 avec un ressortissant tunisien, ce dernier s'est vu opposer un refus à sa demande de titre de séjour en France ; qu'entrée en France à l'âge de 29 ans, elle n'établit, ni même ne soutient, qu'il existerait un obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale en Tunisie avec son mari et ses trois enfants en bas âge nés sur le territoire français ; que dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de son intervention ; que cette décision n'a dès lors pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C...doit être écartée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas au nombre des étrangers auxquels un titre de séjour devait être délivré de plein droit ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas de sa situation la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 4., l'intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour tant au titre de sa vie privée et familiale qu'en tant qu'étranger salarié ; qu'en tout état de cause, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir que ses trois enfants sont nés en France où ils ont construit des repères linguistiques et culturels, rien ne fait obstacle à ce que l'intéressée reconstitue dans son pays d'origine et avec son époux sa cellule familiale ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses jeunes enfants âgés respectivement de 2, 4 et 6 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre, dès lors que ce refus est lui-même motivé ; qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C...étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision qui refuse un titre de séjour à MmeC..., soulevée à l'encontre de la décision qui l'oblige à quitter le territoire français, doit être écartée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4., d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que pour les raisons précédemment exposées au point 8., la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ces dernières stipulations énoncent que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoit que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ; que cette décision mentionne également la nationalité de la requérante et vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe l'éloignement de tout étranger à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée et n'avait pas à viser expressément les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 14PA02500