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14PA03223

CETATEXT000030046939 J1_L_2014_12_000001403223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046939.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2014, 14PA03223, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03223 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300303/9 du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui restituer son document de voyage n° U05828665 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 1er mars 1979, entré en France le 6 octobre 2003 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police en date du 21 novembre 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et fixant le pays de destination mais non, comme l'a relevé le tribunal, lui refusant un titre de séjour ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que pour enjoindre à M. B...de quitter le territoire français, le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué le nom, la nationalité et la date d'entrée sur le territoire français de l'intéressé ; qu'il a mentionné que M. B...s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa date d'entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il a également précisé que M. B... n'était pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que l'arrêté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en violation des dispositions et des stipulations précitées ; qu'il fait valoir qu'entré en France le 6 octobre 2003, il n'a depuis lors plus quitté le territoire national, qu'il s'est marié à Paris le 15 septembre 2006 et que deux filles sont nées de cette union en 2007 et 2010, la première étant scolarisée à l'école maternelle ; que, toutefois, l'intéressé ne prouve ni même n'allègue que son épouse, Mme C...B..., résiderait de manière régulière sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses frères et soeurs résident en Turquie ; qu'il n'atteste par aucune pièce de sa présence continue sur le territoire français depuis 2003 ; qu'en défense, le préfet de police soutient que l'intéressé s'est marié en Turquie en 2006 ; que l'intéressé n'apporte aucun élément au soutien de son intégration au sein de la société française ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que M. B...reconstitue sa vie familiale en Turquie avec son épouse et ses deux enfants en bas âge à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, M. B... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit à une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA03223

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