CETATEXT000030046953 J2_L_2014_12_000001302435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046953.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 13LY02435, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02435 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD KLEIN M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu, I, la requête, enregistrée le 9 septembre 2013 sous le n° 13LY02435, présentée pour M. C...D..., domicilié ... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005454 du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2013 qui, à la demande de MmeE..., a annulé l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le maire de la commune de Sciez (Haute-Savoie) lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de Mme E...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme E...; 4°) de condamner cette dernière à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient que : - Mme E...n'ayant pas démontré son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux, sa demande d'annulation était irrecevable et aurait dû être rejetée par le tribunal ; - en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, qui n'a pas été développé par MmeE..., le tribunal a statué ultra petita ; - le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de cet article, dès lors que l'extension de l'urbanisation est réalisée en continuité du hameau de Prailles, qui constitue une agglomération ; - comme le tribunal l'a jugé, les autres moyens invoqués par Mme E...doivent être écartés, les avis rendu par ERDF, la communauté de communes du Bas Chablais et la subdivision territoriale du Chablais étant parfaitement réguliers et le moyen tiré de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet litigieux en secteur UBa étant irrecevable, n'étant pas suffisamment précis et, en tout état de cause, n'étant pas fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour MmeE..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. D...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme E...soutient que : - les moyens invoqués par M. D...à l'encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés ; - ERDF a émis un avis sans être pleinement informé des caractéristiques du projet et la qualité de l'auteur de cet avis n'est pas précisée, ce qui ne permet pas de vérifier sa compétence pour l'émettre ; - l'avis rendu par la communauté de communes du Bas Chablais ne peut être tenu pour valable, en l'absence de toute certitude quant à l'identité et la qualité de la personne l'ayant émis ; - de même, l'avis émis par la subdivision territoriale du Chablais, à la suite d'une double délégation, ne peut être tenu pour régulier, dès lors qu'il conviendrait d'apprécier l'existence, la légalité et l'opposabilité de cette double délégation et que la teneur de la condition assortissant cet avis n'est pas précisée ; - le classement du terrain d'assiette du projet litigieux en secteur UBa, qui est en contradiction avec le rapport de présentation du plan d'occupation des sols, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ne permet pas de préserver les volumes présents dans le hameau ; - en délivrant le permis de construire en litige, le maire de la commune de Sciez a méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette étant en effet situé dans une zone exposée aux glissements de terrain et ce permis n'imposant aucune prescription pour garantir la sécurité publique ; Vu les mémoires, enregistrés les 20 décembre 2013 et 7 janvier 2014, présentés pour M.D..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; M. D...soutient, en outre, que la loi littoral n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le terrain d'assiette du projet contesté ne se situe pas dans les espaces proches des rivages du lac Léman ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 janvier 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2014 ; Vu, II, la requête, enregistrée le 10 septembre 2013 sous le n° 13LY02446, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 2013, présentés pour la commune de Sciez (Haute-Savoie), représentée par son maire ; La commune de Sciez demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005454 du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2013 qui, à la demande de MmeE..., a annulé l'arrêté du 4 août 2010 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. D...en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de Mme E...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre les dépens de première instance et de l'instance d'appel à la charge de Mme E...; 4°) de condamner cette dernière à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Sciez soutient que : - Mme E...n'ayant pas démontré son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux, sa demande d'annulation était irrecevable et aurait dû être rejetée par le tribunal ; - en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, qui n'a pas été développé par MmeE..., le tribunal a statué ultra petita et outrepassé son office ; - le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de cet article, dès lors qu'il n'y a en l'espèce aucune extension de l'urbanisation et, qu'en tout état de cause, une telle extension serait réalisée en continuité du hameau de Prailles, qui constitue une agglomération ou un village existant ; - comme le tribunal l'a jugé, les autres moyens invoqués par Mme E...ne sont pas fondés, les avis rendu par ERDF, la communauté de communes du Bas Chablais et la subdivision territoriale du Chablais étant parfaitement réguliers, le classement du terrain d'assiette du projet en secteur UBa étant justifié, le projet n'entraînant aucun risque pour la sécurité publique susceptible de justifier l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, enfin, la ligne de faîtage de la construction projetée correspondant à celle de la majorité des constructions avoisinantes, conformément à ce qu'impose l'article UB 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour MmeE..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. D...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme E...soutient que : - les moyens invoqués par la commune de Sciez à l'encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés ; - ERDF a émis un avis sans être pleinement informé des caractéristiques du projet et la qualité de l'auteur de cet avis n'est pas précisée, ce qui ne permet pas de vérifier sa compétence pour l'émettre ; - l'avis rendu par la communauté de communes du Bas Chablais ne peut être tenu pour valable, en l'absence de toute certitude quant à l'identité et la qualité de la personne l'ayant émis ; - de même, l'avis émis par la subdivision territoriale du Chablais, à la suite d'une double délégation, ne peut être tenu pour régulier, dès lors qu'il conviendrait d'apprécier l'existence, la légalité et l'opposabilité de cette double délégation et que la teneur de la condition assortissant cet avis n'est pas précisée ; - le classement du terrain d'assiette du projet litigieux en secteur UBa, qui est en contradiction avec le rapport de présentation du plan d'occupation des sols, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ne permet pas de préserver les volumes présents dans le hameau ; - en délivrant le permis de construire en litige, le maire de la commune de Sciez a méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette étant en effet situé dans une zone exposée aux glissements de terrain et ce permis n'imposant aucune prescription pour garantir la sécurité publique ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour la commune de Sciez, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La commune soutient, en outre que : - la loi littoral n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le terrain d'assiette du projet contesté ne se situe pas dans les espaces proches des rivages du lac Léman ; - si l'article UB 10 du règlement limite la hauteur à 16,50 mètre au faîtage, la hauteur s'apprécie également, en application de l'article UB 11, au regard des constructions voisines et, en l'espèce, il n'est pas contesté que la construction projetée s'insère dans son environnement ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 janvier 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour la commune de Sciez, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour M.D... ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me Rocher-Thomas, avocat de Mme E...et celles de Me A... substituant le cabinet Rebotier-Rossi et associés, avocat de la commune de Sciez ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.