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13LY02435

CETATEXT000030046953 J2_L_2014_12_000001302435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046953.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 13LY02435, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02435 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD KLEIN M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu, I, la requête, enregistrée le 9 septembre 2013 sous le n° 13LY02435, présentée pour M. C...D..., domicilié ... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005454 du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2013 qui, à la demande de MmeE..., a annulé l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le maire de la commune de Sciez (Haute-Savoie) lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de Mme E...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme E...; 4°) de condamner cette dernière à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient que : - Mme E...n'ayant pas démontré son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux, sa demande d'annulation était irrecevable et aurait dû être rejetée par le tribunal ; - en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, qui n'a pas été développé par MmeE..., le tribunal a statué ultra petita ; - le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de cet article, dès lors que l'extension de l'urbanisation est réalisée en continuité du hameau de Prailles, qui constitue une agglomération ; - comme le tribunal l'a jugé, les autres moyens invoqués par Mme E...doivent être écartés, les avis rendu par ERDF, la communauté de communes du Bas Chablais et la subdivision territoriale du Chablais étant parfaitement réguliers et le moyen tiré de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet litigieux en secteur UBa étant irrecevable, n'étant pas suffisamment précis et, en tout état de cause, n'étant pas fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour MmeE..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. D...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme E...soutient que : - les moyens invoqués par M. D...à l'encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés ; - ERDF a émis un avis sans être pleinement informé des caractéristiques du projet et la qualité de l'auteur de cet avis n'est pas précisée, ce qui ne permet pas de vérifier sa compétence pour l'émettre ; - l'avis rendu par la communauté de communes du Bas Chablais ne peut être tenu pour valable, en l'absence de toute certitude quant à l'identité et la qualité de la personne l'ayant émis ; - de même, l'avis émis par la subdivision territoriale du Chablais, à la suite d'une double délégation, ne peut être tenu pour régulier, dès lors qu'il conviendrait d'apprécier l'existence, la légalité et l'opposabilité de cette double délégation et que la teneur de la condition assortissant cet avis n'est pas précisée ; - le classement du terrain d'assiette du projet litigieux en secteur UBa, qui est en contradiction avec le rapport de présentation du plan d'occupation des sols, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ne permet pas de préserver les volumes présents dans le hameau ; - en délivrant le permis de construire en litige, le maire de la commune de Sciez a méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette étant en effet situé dans une zone exposée aux glissements de terrain et ce permis n'imposant aucune prescription pour garantir la sécurité publique ; Vu les mémoires, enregistrés les 20 décembre 2013 et 7 janvier 2014, présentés pour M.D..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; M. D...soutient, en outre, que la loi littoral n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le terrain d'assiette du projet contesté ne se situe pas dans les espaces proches des rivages du lac Léman ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 janvier 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2014 ; Vu, II, la requête, enregistrée le 10 septembre 2013 sous le n° 13LY02446, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 2013, présentés pour la commune de Sciez (Haute-Savoie), représentée par son maire ; La commune de Sciez demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005454 du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2013 qui, à la demande de MmeE..., a annulé l'arrêté du 4 août 2010 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. D...en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de Mme E...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre les dépens de première instance et de l'instance d'appel à la charge de Mme E...; 4°) de condamner cette dernière à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Sciez soutient que : - Mme E...n'ayant pas démontré son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux, sa demande d'annulation était irrecevable et aurait dû être rejetée par le tribunal ; - en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, qui n'a pas été développé par MmeE..., le tribunal a statué ultra petita et outrepassé son office ; - le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de cet article, dès lors qu'il n'y a en l'espèce aucune extension de l'urbanisation et, qu'en tout état de cause, une telle extension serait réalisée en continuité du hameau de Prailles, qui constitue une agglomération ou un village existant ; - comme le tribunal l'a jugé, les autres moyens invoqués par Mme E...ne sont pas fondés, les avis rendu par ERDF, la communauté de communes du Bas Chablais et la subdivision territoriale du Chablais étant parfaitement réguliers, le classement du terrain d'assiette du projet en secteur UBa étant justifié, le projet n'entraînant aucun risque pour la sécurité publique susceptible de justifier l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, enfin, la ligne de faîtage de la construction projetée correspondant à celle de la majorité des constructions avoisinantes, conformément à ce qu'impose l'article UB 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour MmeE..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. D...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme E...soutient que : - les moyens invoqués par la commune de Sciez à l'encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés ; - ERDF a émis un avis sans être pleinement informé des caractéristiques du projet et la qualité de l'auteur de cet avis n'est pas précisée, ce qui ne permet pas de vérifier sa compétence pour l'émettre ; - l'avis rendu par la communauté de communes du Bas Chablais ne peut être tenu pour valable, en l'absence de toute certitude quant à l'identité et la qualité de la personne l'ayant émis ; - de même, l'avis émis par la subdivision territoriale du Chablais, à la suite d'une double délégation, ne peut être tenu pour régulier, dès lors qu'il conviendrait d'apprécier l'existence, la légalité et l'opposabilité de cette double délégation et que la teneur de la condition assortissant cet avis n'est pas précisée ; - le classement du terrain d'assiette du projet litigieux en secteur UBa, qui est en contradiction avec le rapport de présentation du plan d'occupation des sols, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ne permet pas de préserver les volumes présents dans le hameau ; - en délivrant le permis de construire en litige, le maire de la commune de Sciez a méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette étant en effet situé dans une zone exposée aux glissements de terrain et ce permis n'imposant aucune prescription pour garantir la sécurité publique ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour la commune de Sciez, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La commune soutient, en outre que : - la loi littoral n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le terrain d'assiette du projet contesté ne se situe pas dans les espaces proches des rivages du lac Léman ; - si l'article UB 10 du règlement limite la hauteur à 16,50 mètre au faîtage, la hauteur s'apprécie également, en application de l'article UB 11, au regard des constructions voisines et, en l'espèce, il n'est pas contesté que la construction projetée s'insère dans son environnement ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 janvier 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour la commune de Sciez, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour M.D... ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me Rocher-Thomas, avocat de Mme E...et celles de Me A... substituant le cabinet Rebotier-Rossi et associés, avocat de la commune de Sciez ;

  1. Considérant qu'à la demande de MmeE..., par un jugement du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le maire de la commune de Sciez a délivré à M. D...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; que, par deux requêtes distinctes, cette commune et M. D...relèvent appel de ce jugement ;
  2. Considérant que ces deux requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qui a été transmis à la cour par le tribunal que, devant ce dernier, Mme E...a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire litigieux, des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en assortissant ce moyen de précisions suffisantes ; que, dès lors, la commune de Sciez et M. D...ne sont pas fondés à soutenir qu'en annulant ce permis en raison de la violation de ces dispositions, le tribunal a retenu un moyen qui n'a pas été soulevé d'une manière suffisamment précise par MmeE... et méconnu son office ; Sur la recevabilité de la demande :
  4. Considérant qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir ; que cette possibilité implique nécessairement celle de pouvoir justifier seulement au stade de l'appel de l'intérêt à agir invoqué ;
  5. Considérant que, devant le tribunal, Mme E...a déclaré résider à proximité directe du terrain d'assiette du projet litigieux ; qu'en appel, elle produit l'acte de vente établissant qu'elle est effectivement propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité immédiate de la construction projetée ; qu'en conséquence, la commune de Sciez et M. D... ne peuvent soutenir que Mme E...ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige ; Sur la légalité du permis de construire litigieux :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; / (...) " ; que l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986, désormais codifié à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dispose que : " Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / (...) " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  8. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'urbanisme que les règles définies au I de l'article L. 146-4 sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage ; que, par suite, dès lors qu'il est constant que la commune de Sciez, qui est riveraine du lac Léman, est soumise à la loi littoral, la commune de Sciez et M. D...ne peuvent utilement faire valoir que le terrain d'assiette du projet en litige ne serait pas situé dans les espaces proches du rivage de ce lac ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est située à l'extrémité sud-est du hameau de Prailles ; qu'à ce niveau, commence le vaste secteur boisé, dit du " Bois Joli ", qui se déploie au sud de ce hameau ; que celui-ci, qui est situé au carrefour de la route de Prailles et du chemin de la Tatte, se caractérise par une urbanisation de faible densité ; que le hameau de Prailles est éloigné du village de Sciez, dont il est séparé par des espaces non construits, mais également de tout autre centre urbain ; que les circonstances que ce hameau soit doté d'un arrêt de transports en commun, qu'il disposait, à la date de l'arrêté litigieux, d'une boîte installée par la Poste pour la collecte du courrier, qu'une école y a existé jusqu'à l'année scolaire 1979 / 1980, qu'un cabinet médical et une agence immobilière y seraient installés, que deux entreprises y auraient situé leur siège et que d'autres commerces ou entreprises y auraient autrefois été implantés ne permettent pas d'établir que ledit hameau dispose de services et d'équipements collectifs susceptibles de le faire regarder comme un village ; que les circonstances que le hameau de Prailles est ancien, que son entrée et sa sortie sont matérialisées par des panneaux de signalisation routière et qu'il est desservi par tous les réseaux publics sont, à cet égard, sans incidence particulière ; qu'il n'est pas contesté que la construction d'une simple maison d'habitation ne peut constituer un " hameau nouveau intégré à l'environnement " au sens de l'article L. 146-4 I ; que, dans ces conditions, même si le terrain d'assiette du projet litigieux fait l'objet d'un classement en zone UBa constructible au plan d'occupation des sols de la commune de Sciez et que le bâtiment projeté est proche de certaines des constructions du hameau de Prailles, ce bâtiment constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit ni en continuité avec une agglomération ou un village existants, ni dans un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Sciez et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 4 août 2010 ; Sur les dépens :
  11. Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à la commune de Sciez et à M.D... parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leurs requêtes ; que les droits de plaidoirie n'étant pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la commune ne peut, en tout état de cause, en demander le remboursement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeE..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de MmeE..., sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. D...et de la commune de Sciez sont rejetées. Article 2 : M. D...versera à Mme E...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à la commune de Sciez et à Mme B...E.... Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey et MmeF..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 décembre
  13. '' '' '' '' 2 Nos 13LY02435,... vv 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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