CETATEXT000030046955 J2_L_2014_12_000001302700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046955.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13LY02700, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02700 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN ALIBERT Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour la région Rhône-Alpes, représentée par le président du conseil régional ; La région Rhône-Alpes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105025 du 26 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de Mme I...H..., a annulé l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le président du conseil régional de Rhône-Alpes lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; 2°) de rejeter la requête de MmeH... ; 3°) de mettre à la charge de Mme H...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est entaché d'une irrégularité de forme dès lors qu'il n'est pas démontré que les mentions obligatoires, c'est-à-dire la signature de la minute du jugement par les magistrats et le greffier, prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été respectées ; - les agents publics peuvent être sanctionnés disciplinairement pour des faits qui se rapportent à leur vie privée ; le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service, constitue une faute disciplinaire s'il est incompatible avec ses fonctions et s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration ; ces principes sont applicables dans le cas d'espèce, Mme H...ayant réalisé un blog internet à caractère pornographique facilement accessible et dont les autres agents de l'établissement et les élèves ont eu connaissance et l'ont révélé au sein de l'établissement ; - même si elle ne s'est pas prévalue de sa qualité de fonctionnaire, cet agent qui travaille au sein d'un établissement scolaire en contact avec d'autres agents et des élèves, était parfaitement identifiable sur son blog ; - si elle a adressé un formulaire de demande d'autorisation d'activité pour l'année scolaire 2009/2010 en qualité d'artiste de spectacle, elle n'a pas informé sa hiérarchie de la tenue de son blog ; - elle fait partie intégrante de la communauté éducative en sa qualité d'adjointe technique territoriale de 2ème classe des établissements d'enseignement, et à ce titre, elle est tenue à une obligation de dignité et de correction y compris dans sa vie privée ; - ses agissements sont contraires au comportement d'un agent public qui exerce ses fonctions au sein d'une communauté éducative, en contact avec des mineurs et des jeunes majeurs ; ils portent atteinte au bon fonctionnement du lycée et à la considération du service ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 10 janvier 2014 à Mme H..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour Mme H... qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la région Rhône-Alpes d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les faits privés qui lui sont reprochés doivent être analysés par rapport à la nature de ses fonctions et à l'étendue de ses responsabilités alors qu'elle est agent de catégorie C ; - les événements qui ont touché l'établissement scolaire ne peuvent lui être imputés, la diffusion des images extraites de son blog a été réalisée sans son accord ; son blog ne mentionnait pas sa qualité d'agent public ; sa hiérarchie était informée de son cumul d'activité ; - la décision ne respecte pas sa vie privée ; elle n'a pas de mission éducative vis-à-vis des élèves et n'est pas en contact direct avec eux ; l'accès de son blog ne peut être considéré comme " libre " ; elle avait explicitement précisé le champ de son activité artistique dans sa demande d'autorisation de cumul d'activité qui a été validée par l'administration ; elle est victime de l'utilisation illicite d'images privées ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; elle ne s'est rendue coupable d'aucun manquement à ses obligations professionnelles ou infraction de droit commun ; - la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2014, présenté pour la région Rhône-Alpes qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - l'agent ne peut se prévaloir de l'absence de respect par la collectivité de sa vie privée dès lors que l'accès à son site internet n'est soumis à aucune restriction ; - elle n'a jamais été autorisée par son administration à tenir un blog à caractère pornographique ; - son transfert anticipé vers un autre établissement a pour origine l'atteinte au bon fonctionnement de l'établissement à la suite de la diffusion des photographies extraites de son site ; Vu l'ordonnance du 20 février 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour Mme H... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - le seul fait de tenir un blog à caractère érotique ou pornographique ne constitue pas à lui seule une faute ; elle n'en a pas autorisé l'accès à des mineurs ; elle n'a pas diffusé d'images au sein du lycée ; son employeur avait donné son accord pour son cumul d'activité alors qu'elle avait précisé qu'elle pouvait être actrice pour des oeuvres érotiques et pornographiques ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2014, présenté pour la région Rhône-Alpes qui conclut aux mêmes fins que précédemment et à ce qu'une somme portée à 3 000 euros soit mise à la charge de Mme H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que : - Mme H...a décidé de rendre publique sa vie privée en publiant sur internet des images pornographiques accessibles à tous ; elle est donc à l'origine des faits et troubles causés au sein du lycée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de Me D... substituant MeC..., représentant la région Rhône-Alpes et celles de MeF..., représentant MmeH... ;
- Considérant que la région Rhône-Alpes relève appel du jugement du 26 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de Mme I...H..., a annulé la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le président du conseil régional de Rhône-Alpes lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 913-1 du code de l'éducation : " Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants. Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves. Dans les lycées agricoles, ils contribuent au transport pédagogique des élèves nécessaire aux enseignements réguliers. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : (....) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (...). " ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant que le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration ;
- Considérant que par un arrêté du 18 juillet 2011, le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes a infligé à MmeH..., adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement, alors affectée au lycée Albert Triboulet à Romans-sur-Isère, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours au motif que cet agent, tenant un blog à caractère pornographique dont certaines images ont circulé auprès des élèves de l'établissement, a commis des faits incompatibles avec les obligations professionnelles des agents publics et de nature à nuire à l'image du service public et à son fonctionnement ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le proviseur a été informé le 18 mars 2011 de ce que la circulation des images issues de ce blog entraînait diverses perturbations au sein de l'établissement ; que si Mme H...soutient qu'elle n'était pas à l'origine de cette diffusion, ce blog qui permettait son identification, même s'il ne faisait pas état de sa qualité d'agent public et était destiné à un public d'adultes, était accessible sur internet ; que la circonstance que le proviseur de l'établissement lui avait accordé, à sa demande, une autorisation pour un cumul d'activité accessoire au titre de l'année scolaire 2009-2010 en qualité d'artiste de spectacle, et alors même que la demande mentionnait qu'elle pouvait exercer des activités artistiques notamment dans le domaine pornographique et érotique, ne peut être regardé comme ayant donné son accord à la tenue du blog litigieux ou l'ayant implicitement validée ; que si la requérante fait valoir qu'elle n'exerçait qu'une activité d'agent d'entretien et d'hygiène, elle faisait partie de la communauté éducative de l'établissement au sens des dispositions de l'article L. 931-1 du code de l'éducation et se trouvait en contact tant avec les élèves qu'avec les autres agents ; que l'accessibilité au public de ce blog ne permet pas de confiner sa tenue à la seule sphère privée de son auteur ; qu'une telle activité de la part d'un agent en fonction au sein d'un établissement d'enseignement présente nécessairement un risque de divulgation dont la réalisation est incompatible avec le fonctionnement d'une communauté éducative ; qu'il n'est pas contesté que cette diffusion a eu des répercussions sur le bon fonctionnement de l'établissement vis-à-vis des élèves, de leurs parents et du personnel ;
- Considérant que, d'une part, en estimant que les faits reprochés à Mme H...constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, d'autre part, eu égard à la nature de ces faits et à ses conséquences sur le fonctionnement d'un établissement, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois jours ; que par suite, c'est à tort, que le tribunal administratif a considéré que les faits reprochés à Mme H...n'étaient pas de nature à justifier une sanction ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeH... en première instance et en appel ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. " ; que si l'arrêté litigieux fait apparaître également le nom de M. G...E..., directeur général des services, il a été signé par M. B...A..., directeur général adjoint, qui dispose d'une délégation de signature du président du conseil régional en la matière, en date du 27 janvier 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisé : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'il résulte du point 9 que l'arrêté litigieux a été signé par M. B... A... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 précité en ce que Mme H...n'aurait pas eu connaissance de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'intéressée a été mutée dans un autre établissement scolaire n'a pas pour conséquence de rendre sans objet la sanction pour des agissements commis dans le précédent établissement ;
- Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la région Rhône-Alpes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble à la demande de MmeH..., a annulé l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le président du conseil régional de Rhône-Alpes lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H...la somme que la région Rhône-Alpes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme H...soient mises à la charge de la région Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105025 du 26 août 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme H...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la région Rhône-Alpes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Rhône-Alpes et à Mme I...H.... Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02700 id 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.