CETATEXT000030046957 J2_L_2014_12_000001303385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046957.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13LY03385, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03385 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CANS Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour Mme C... B...A..., domiciliée ...; Mme B... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306243 du 9 septembre 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 septembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ensemble la décision dudit préfet du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions du 4 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu l'article L. 511-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les examens médicaux auxquels elle a été soumise et qui fondent la décision, ne sont pas suffisamment fiables pour remettre en cause sa minorité attestée par les documents d'état civil qu'elle produit ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a installé sa vie privée en France, fait preuve d'intégration et y a noué de nombreuses relations amicales ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle établit la réalité des menaces dont elle fait l'objet dans son pays d'origine ; - elle est fondée à invoquer l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions ne méconnaissent pas l'article L. 511-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les expertises médicales effectuées pour déterminer son âge démontrent qu'il est supérieur à dix-huit ans ; les documents produits pour attester de son âge ne sont pas probants ; - les décisions en litige ne portent pas atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; elle n'est entrée en France que depuis quatre mois à la date de la décision incriminée et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - l'arrêté étant légal, la contestation de la légalité de la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - il n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B...A..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), déclarant être née le 12 décembre 1996 à Kinshasa, relève appel du jugement du 9 septembre 2013 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 septembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...). " ;
- Considérant que le préfet de l'Isère a estimé que Mme B...A...n'était pas mineure et a édicté à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français au vu des résultats des examens médicaux et osseux réalisés les 15 et 30 juillet 2013 ; que la requérante fait valoir que la validité des examens médicaux pour déterminer l'âge d'un mineur est contestable et ne sont pas de nature à remettre en cause les documents d'état civil qu'elle produit ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des expertises médicales pratiquées, qu'après avoir effectué une radiographie du poignet et de la main gauche de face, une radiographie " incidence Risser " ainsi qu'une tomodensitométrie de la partie médiale de la clavicule, il a été déterminé que l'intéressée a un âge supérieur à dix-huit ans ; que concernant plus particulièrement la tomodensitométrie, il est précisé que " l'étude de la maturation de la partie médiate de la clavicule et estimé stade 4, il existe une fusion complète. Selon les données de la littérature, 95 % des individus présentant un stade 4 ont plus de 21 ans " ; que si la requérante conteste la fiabilité des expertises médicales pratiquées pour déterminer l'âge osseux, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le résultat de ces examens pratiqués selon des méthodes différentes ; que les documents d'état civil constitués d'une attestation et d'un acte de naissance, ainsi que de la signification d'un jugement supplétif, dépourvus de photographie, au sujet desquels elle précise dans un procès-verbal établis le 4 septembre 2013 par un officier de police judiciaire, que l'acte de naissance lui a été remis par un ami de son père et qu'un compatriote acceptait de l'aider à récupérer des documents officiels, sont insuffisants pour justifier de son identité et par conséquent de sa minorité ; que, par suite, Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère, a pris l'obligation de quitter le territoire français contestée en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...entrée irrégulièrement sur le territoire français n'établit ni être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son enfant âgé de deux ans, ni avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la requérante n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que la requérante, qui se borne à soutenir que les menaces dont elle fait l'objet sont parfaitement établies, ne justifie pas de la réalité des craintes qu'elle déclare éprouver ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY03385 id 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.