CETATEXT000030046965 J2_L_2014_12_000001303425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046965.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13LY03425, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03425 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SCP RICHARD Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201599 en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 263 181,22 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation par l'Etat aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions qu'il a effectuées au titre d'un mandat sanitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée sauf à parfaire au regard notamment d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande d'indemnisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - au moment de la liquidation de sa retraite, il ignorait l'existence de sa créance sur l'Etat : sa situation relève des dispositions de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la prescription quadriennale n'a pas vocation à s'appliquer aux arrérages de pension qui auraient dû lui être versés postérieurement à sa demande indemnitaire ; - à la date à laquelle il a pris sa retraite, l'Etat disposait d'un délai de trente ans pour agir en restitution d'un éventuel trop-versé de pension, délai sept à huit fois plus important que celui qui lui est ouvert par la loi du 31 décembre 1968 ; une telle disproportion entre le délai d'action ouvert à l'Etat et celui ouvert à l'administré contrevient ouvertement aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, s'agissant des arrérages de pension qui ne sont pas échus, la créance n'étant pas encore exigible, leur opposer la prescription quadriennale constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété en méconnaissance des stipulations précitées ; - sa demande est recevable alors même qu'il n'avait pas chiffré le montant de sa demande préalable ; - il a droit d'une part, au remboursement des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter en lieu et place de l'Etat pour la période du 1er novembre 1969 au 1er décembre 2003 et d'autre part, au versement des pensions de retraite au titre de la période comprise entre la date de son admission à la retraite et la date du versement par l'Etat de la somme précédente; le calcul des cotisations non versées pourra être effectué sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 11 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour M. B...qui conclut en outre à ce que le montant de la condamnation qui sera prononcée contre l'Etat soit porté à la somme de 250 747,10 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'intéressé ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2007, la prescription quadriennale était acquise au 1er janvier 2012 ; or, il n'a sollicité l'indemnisation de son préjudice que le 12 février 2012 ; - en 1974, le Conseil d'Etat a jugé que les rémunérations perçues par les vétérinaires sanitaires dans le cadre de leur mandat avaient le caractère de salaires ; ce caractère a été rappelé aux intéressés dans une instruction fiscale en date du 5 novembre 1975 ; et surtout, la loi du 22 juin 1989 a clairement indiqué que les sommes perçues au titre d'un mandat sanitaire ne pouvaient plus avoir le caractère de salaires ; enfin, la qualification de ces rémunérations a fait l'objet d'articles explicites dans les revues professionnelles ; - l'intéressé a dû recevoir un relevé de son compte pour la détermination de ses droits à pension de retraite par la caisse gestionnaire du régime de base obligatoire d'assurance vieillesse dont il relevait ; il pouvait se rendre compte que ce relevé ne comportait pas la part née de l'exercice du mandat sanitaire qui lui avait été confié ; enfin, l'administration n'est pas tenue d'informer ses agents sur les régimes de sécurité sociale ; - le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle l'intéressé a liquidé sa retraite, étant en mesure de connaître à cette date l'étendue de l'ensemble de son préjudice ; - la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 a été édictée dans un but d'intérêt général et ses dispositions ne peuvent être considérées comme contraires aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'intéressé ne fournit aucun document justifiant le montant des rémunérations perçues ; - l'assiette forfaitaire prévue par les dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer au calcul de l'indemnité correspondant au montant du préjudice économique que l'intéressé aurait subi au titre de périodes d'activité liées au mandat sanitaire ; Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2014 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a reporté la clôture de l'instruction au 25 avril 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il soutient, en outre, que l'assiette forfaitaire constitue un moyen, à l'instar d'un barème, pour évaluer le préjudicie qu'il a subi ; Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2014 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a rouvert l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2008-651 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant M.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.