CETATEXT000030046972 J2_L_2014_12_000001303533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046972.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13LY03533, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03533 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT GAUCHE Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201871 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Yonne du 9 mai 2012 rejetant son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne du 30 janvier 2012 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ; - à ce qu'il soit enjoint au département de l'Yonne de lui attribuer le revenu de solidarité active ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Yonne les sommes de 35 euros et 1 500 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement est irrégulier, le Tribunal ayant omis de statuer sur le moyen tiré de la violation, par l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 262-19 de ce code, en ce qu'il ne prévoit pas la réduction, mais la suspension du revenu de solidarité active pour les personnes relevant de l'administration pénitentiaire, et sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant la loi et le service public entre les personnes admises dans un établissement de santé, pour lesquelles le revenu de solidarité active est réduit, et les personnes incarcérées, pour lesquelles il est suspendu, alors qu'il n'existe pas, entre ces deux catégories, de différence objective de situation ; - que le jugement, qui n'indique pas en quoi une personne privée de liberté ne se trouve pas dans une situation analogue à celle d'une personne bénéficiant de sa liberté, est insuffisamment motivé ; - qu'il est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte les moyens tirés de l'inconventionnalité et de l'illégalité de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ; - que le rejet de son recours ne repose sur aucune base légale dès lors que l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles est illégal en tant qu'il prévoit qu'un détenu vivant seul ne perçoit pas le revenu de solidarité active s'il est incarcéré pour une durée supérieure à deux mois et jusqu'à sa libération ; qu'une telle restriction instituée par décret est manifestement contraire à l'intention du législateur qui était d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à un maximum de travailleurs disposant d'un bas salaire et de demandeurs d'emploi ; que le législateur n'a jamais exprimé la volonté d'exclure du bénéfice du revenu de solidarité active les détenus exerçant une activité professionnelle ; qu'ainsi le pouvoir réglementaire a méconnu l'intention du législateur et les dispositions des articles L. 262-1, L. 262-2 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles en excluant les détenus exerçant une activité professionnelle du bénéfice du revenu de solidarité active ; - que l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles méconnaît les dispositions de l'article L. 262-19 de ce code en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité de réduire le montant du revenu de solidarité active pour une personne incarcérée, mais seulement sa suppression, alors que l'article L. 262-19 prévoit une telle réduction ; que la prise en charge matérielle des détenus ne saurait suffire à justifier la suspension du bénéfice du revenu de solidarité active aux détenus incarcérés depuis plus de soixante jours, cette prise en charge n'étant pas totale ; - qu'il y a une rupture d'égalité devant la loi, qu'aucun élément objectif ne justifie, entre les personnes hospitalisées plus de soixante jours, qui bénéficient d'une réduction, et les personnes détenues plus de soixante jours ; - que l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, qui introduit une discrimination patrimoniale entre des individus placés dans une situation analogue, est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour le département de l'Yonne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement n'est pas irrégulier car le Tribunal a répondu au moyen tiré de la violation du principe d'égalité dans un considérant spécifique, au moyen relatif à la justificatif de la différence de situation entre un demandeur du revenu de solidarité active bénéficiant de sa pleine liberté et un détenu en se fondant sur la prise en charge matérielle par l'administration pénitentiaire, au moyen tiré de la violation par l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles de l'article L. 262-19 ; que ce jugement est suffisamment motivé ; que le juge administratif n'a pas, en l'espèce, l'obligation de se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties, ni à répondre aux moyens inopérants ou irrégulièrement présentés ; - que l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles n'implique pas une fin de droits pour les allocataires incarcérés, mais seulement une suspension du versement du revenu de solidarité active et n'a donc pas vocation à exclure les détenus qui n'ont ni conjoint, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge, du droit à demander le revenu de solidarité active, l'absence d'incarcération n'étant pas une condition posée par les articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles pour ouvrir droit à cette prestation ; que le droit de bénéficier du revenu de solidarité active reste ouvert sans paiement tant que dure l'incarcération et qu'à la fin de celle-ci, son versement reprend sans que le bénéficiaire n'ait à déposer une nouvelle demande ; que, par suite, l'article R. 262-45 ne contrevient pas aux dispositions des articles L. 262-1, L. 262-2 et L. 262-4 ; - que l'article R. 262-45 ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 262-19 du même code dès lors que le législateur, dans le cadre de l'article L. 262-19, a autorisé la réduction ou la suppression du revenu de solidarité active au-delà d'une certaine durée d'incarcération ; que le pouvoir réglementaire, en prévoyant la suspension du versement du revenu de solidarité active aux personnes incarcérées n'ayant ni conjoint, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge, n'a fait que traduire la volonté du législateur ; que l'article R. 262-45, issu du décret n° 2009-404 du 15 avril 2009, se justifie car la personne admise dans un établissement pénitentiaire, qui est prise en charge matériellement par l'établissement, n'est pas sans ressources ; que le Conseil d'Etat a jugé légale cette disposition; que la personne détenue bénéficie du droit au travail ; qu'il n'existe aucune rupture d'égalité devant la loi entre les personnes privées de liberté et les personnes hospitalisées dans un établissement de santé ou les personnes qui ne sont ni hospitalisées ni incarcérées, les situations n'étant pas analogues ; - que l'article R. 262-45 n'est pas contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que les personnes admises dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire se trouvent prises en charge matériellement par cet établissement et ne sont pas placées dans une situation comparable à celles des travailleurs non privés de liberté ; que cette prise en charge matérielle par l'administration pénitentiaire doit être regardée comme une justification objective et raisonnable de la suspension du revenu de solidarité active en cas d'incarcération pour une durée supérieure à 60 jours ; que les articles L. 262-19 et R. 262-45 ne prévoient pas une non-attribution du revenu de solidarité active aux personnes détenues, mais une suspension de son versement ; que cette suspension, subordonnée à une durée d'incarcération de plus de 60 jours, ne s'applique donc pas à tous les détenus ; Vu la décision du 19 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M.B..., ensemble l'ordonnance du président de la Cour du 15 octobre 2013 rejetant son recours contre ce refus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la Constitution, notamment son article 1er ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-4 ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Garaudet, avocat du département de l'Yonne ; 1. Considérant que M. B..., alors incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne), a sollicité le revenu de solidarité active en novembre 2011 ; que le 30 janvier 2012, la caisse d'allocations familiales de l'Yonne lui a opposé un refus ; que sur le recours de l'intéressé, le président du conseil général de l'Yonne l'a, le 9 mai 2012, informé de ce que la décision du 30 janvier 2012 était erronée en tant qu'elle lui indiquait qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du revenu de solidarité active et de ce qu'il n'était pas radié de la liste des bénéficiaires pendant son incarcération, mais que son droit à cette prestation était suspendu ; que M. B... fait appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2012, en tant qu'elle porte suspension de son droit au revenu de solidarité active ; 2. Considérant que dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2013, M. B...a fait valoir, s'agissant de la méconnaissance du principe d'égalité, qu'il n'existe pas de différence appréciable de situation entre des personnes admises dans un établissement de santé et les personnes incarcérées plus de soixante jours, qui justifierait que, pour les unes, le revenu de solidarité active est seulement réduit, alors que, pour les autres, il est suspendu ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen, qui n'est pas inopérant ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Dijon ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " ; que l'article L. 262-4 de ce code dispose que : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.