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14LY00613

CETATEXT000030046984 J2_L_2014_12_000001400613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046984.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14LY00613, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00613 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD CLAISSE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307421 du tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2014 qui a annulé les décisions du 20 septembre 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ; Le préfet soutient que : - la requête, qui a été introduite dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement attaqué, n'est pas tardive ; - contrairement à ce que le tribunal a estimé, M. B...ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2014, présenté pour M.B..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - d'enjoindre au préfet du Rhône : . à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, . subsidiairement, en cas d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de fixer le délai de la nouvelle instruction du dossier à deux mois, sous la même astreinte, . à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ; - de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que : - la requête est tardive ; - le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé ; - compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en prenant cette décision, le préfet, qui n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, a dès lors méconnu l'article 3-1 de la convention de New-York ; - compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention de New-York et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de son état de santé, en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours n'est pas motivée ; - pour les raisons exposées ci-dessus, cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention de New-York ; - compte tenu de sa situation, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours, le préfet a méconnu l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - de ce qui précède, il ressort qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; - pour les mêmes motifs que précédemment, cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi ne respecte pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 septembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2014 ; Vu la décision du 26 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les observations de Me Hassid, avocat de M. B...;

  1. Considérant que, par un jugement du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 20 septembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., ressortissant kosovar, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qui a été transmis à la cour par le tribunal que le jugement attaqué a été notifié au préfet du Rhône le 27 janvier 2014 ; qu'ainsi, le 27 février 2014, date du dépôt de la requête devant la cour, le délai d'un mois dont disposait le préfet pour faire appel du jugement, en vertu de l'article R. 776-9 précité du code de justice administrative, n'était pas expiré ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur la légalité des décisions attaquées :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ;
  5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié n'existe au Kosovo, pays d'origine de l'intéressé ; que, toutefois, d'une part, si M. B...est atteint d'une hépatite C chronique et que son état de santé nécessite une surveillance médicale, il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, il ne suivait aucun traitement en raison de cette affection ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il aurait, depuis cette date, entrepris un tel traitement ; que M.B..., qui se borne à faire valoir qu'il doit périodiquement subir des prises de sang, n'apporte aucune précision particulière sur les modalités du suivi médical ainsi nécessaire à son état de santé qui serait susceptible de permettre d'établir que, compte tenu des difficultés que présenterait ce suivi, les structures sanitaires du Kosovo ne seraient pas en mesure de l'assurer dans des conditions satisfaisantes ; que, d'autre part, si M. B...est également atteint d'asthme, il ressort des pièces du dossier que le traitement médical qu'il suit en raison de cette pathologie, composé de Symbicort et de Ventoline, est disponible au Kosovo ; qu'au demeurant, aucun élément ne permet d'établir la gravité de cette pathologie ; qu'enfin, en tout état de cause, M. B...ne peut utilement invoquer les difficultés pratiques qui existeraient dans son pays d'origine pour accéder au suivi médical de l'hépatite C et au traitement pour l'asthme que requiert son état de santé, dès lors que les dispositions précitées subordonnent la délivrance d'un titre de séjour à l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine, indépendamment des conditions d'accès effectives à un tel traitement ; qu'ainsi, en estimant que M. B...étant en mesure de trouver au Kosovo un traitement adapté à son état de santé, il ne peut en conséquence bénéficier du titre de séjour prévu par l'article L. 313-11 11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour cette raison, a annulé cette décision ainsi, par voie de conséquence, que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, également en litige ;
  7. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B... ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France au cours du mois d'avril 2011, à l'âge de 31 ans, accompagné de sa femme ; qu'il séjournait dès lors sur le territoire français depuis seulement un peu plus de deux ans à la date des décisions litigieuses, à laquelle s'apprécie leur légalité ; que si, à cette date, le couple avait déjà eu une fille, née à Lyon le 8 décembre 2011, et que l'épouse de M. B...était alors enceinte d'un second enfant, compte tenu du bas âge de leur fille, aucun élément ne faisait obstacle au départ du territoire français des époux, accompagnés de cette dernière, et à la poursuite de leur vie privée et familiale au Kosovo ; que, s'il est vrai que M. B...invoque le fait qu'il encourrait des risques en cas de retour dans ce pays, il n'apporte aucun élément précis de justification à l'appui de ses allégations, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté sa demande d'asile, en relevant, notamment, le caractère incohérent de ses déclarations ; que, pour les raisons indiquées précédemment, l'état de santé de M. B... ne fait pas obstacle à son départ du territoire français ; que M. B...a déjà fait l'objet le 4 mai 2012 d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon et la cour ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles ne sont donc pas contraires aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les époux B...peuvent poursuivre leur vie familiale au Kosovo ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celui-ci, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New-York ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, qu'il soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne (peut) faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ; que, pour les motifs exposés au point 5 ci-dessus, M. B...ne démontre pas que son état de santé nécessite la prise d'un traitement médical qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été édictée en méconnaissance de ces dispositions ;
  16. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, qu'il soulève à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  18. " ; qu'aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. " ;
  19. Considérant que si M. B...soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour au Kosovo, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté sa demande d'asile, en relevant, notamment, le caractère incohérent de ses déclarations ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  20. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ;
  21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., alors qu'il en avait la possibilité lors du dépôt de sa demande ou durant la période d'instruction de cette dernière, ait fait état de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet d'indiquer les motifs pour lesquels il s'abstient d'user de la faculté d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
  22. Considérant, en huitième et dernier lieu, que, pour les motifs exposés précédemment, aucun élément, notamment lié à l'état de santé de M.B..., ne fait obstacle à ce qu'il puisse quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui lui a été imparti ; que, dans ces conditions, en fixant un tel délai, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  23. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 20 septembre 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  24. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  25. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 décembre
  26. '' '' '' '' 2 N° 14LY00613 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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