CETATEXT000030046992 J2_L_2014_12_000001400656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/04/69/CETATEXT000030046992.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14LY00656, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00656 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. B... A...domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305462 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 septembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus de délivrer un certificat de résidence méconnaît les stipulations des 1, 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence, méconnaît le droit d'être entendu posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé, méconnaît le droit d'être entendu posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive du 16 décembre 2008, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale en raison d'une illégalité du refus de titre de séjour qui n'est pas établie, ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant un délai de départ est suffisamment motivée, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui n'est pas établie, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - concernant les autres moyens, il s'en réfère à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance du 6 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 19 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 12 septembre 1976, est entré en France le 15 janvier 2003 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable 30 jours et a déclaré s'être maintenu depuis lors sur le territoire français ; qu'il a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un certificat de résidence à raison de son état de santé ; que, par décisions du 20 février 2008, ce préfet a refusé à M. A... la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire ; qu'il a sollicité auprès du préfet de l'Isère le 4 avril 2011, une nouvelle fois, la délivrance d'un certificat de résidence du fait de son état de santé ; que ce dernier lui a délivré le titre de séjour sollicité qui a été renouvelé jusqu'au 20 mars 2013 ; que M. A...a demandé le 28 janvier 2013 le renouvellement de ce titre ; qu'il a demandé, par ailleurs, le 16 septembre 2013, que sa situation soit également examinée au regard de la durée de son séjour sur le territoire français et des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par décisions en date du 27 septembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de délivrer un certificat de résidence :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France le 15 janvier 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et qu'il y réside depuis lors, il ne produit pas, toutefois, d'éléments suffisamment probants permettant d'attester sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, notamment durant l'année 2003, pour laquelle il se borne à produire copie de son passeport attestant de son entrée en France, et l'année 2009, pour laquelle il se borne à produire une ordonnance du 17 juin 2009 et une attestation d'un médecin rédigée postérieurement, en 2013, déclarant être son médecin traitant depuis le mois de septembre 2009 sans autre précision et sans produire d'éléments circonstanciés venant corroborer l'existence d'un séjour habituel en France durant cette période ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en estimant que M. A...ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. A...la délivrance du titre de séjour sollicité a été prise, au vu d'un avis du 5 mars 2013 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que le préfet se prévaut, en outre, de la fiche relative à l'état sanitaire de l'Algérie qui relève l'existence d'un accès effectif aux soins nécessités par l'état de santé de l'intéressé, ainsi que d'un document établi par les autorités algériennes concernant le système social de ce pays ; que si le requérant soutient que les soins dont il a besoin ne peuvent être dispensés en Algérie, les éléments qu'il produit, notamment les documents médicaux qui ne font pas état de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de poursuivre un traitement adapté dans son pays d'origine, ne remettent pas en cause l'appréciation ainsi portée par le préfet quant à la possibilité de bénéficier effectivement de ce traitement ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni n'a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A...invoque la durée de sa présence sur le territoire français, son état de santé et la nécessité pour lui de vivre avec sa soeur, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que M. A..., célibataire et sans enfant, réside en France de manière habituelle depuis 2003, ni que sa présence sur le territoire français serait indispensable en raison de son état de santé et de l'aide apportée par sa soeur résidant en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où résident notamment ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que le 27 septembre 2013, M.A..., à qui un titre de séjour a été refusé, se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que si l'intéressé a entendu soutenir qu'il a été privé de son droit d'être entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, comme il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers ce pays ; qu'en conséquence, le préfet n'a pas entaché l'obligation de quitter le territoire d'une erreur d'appréciation concernant les soins pouvant être prodigués dans le pays du requérant et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que, compte tenu des éléments précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. A...; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A...s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en précisant qu'il n'a pas obtempéré aux décisions de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 20 février 2008 prises par le préfet des Hauts-de-Seine qui lui ont été notifiées le 21 février 2008, et précise qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la présente décision ; que, par suite, la décision refusant à M. A...un délai de départ volontaire est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé a entendu soutenir qu'il a été privé de son droit d'être entendu avant l'édiction de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise cette décision de refus, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire aurait méconnu le droit d'être entendu posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 20 février 2008 ; que ni l'état de santé de l'intéressé, ni aucun autre élément exposé ci-dessus relatif à sa situation personnelle et familiale ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances particulières au sens des dispositions précitées permettant de considérer que l'existence d'un risque de fuite de l'intéressé n'est pas établi ; que, dès lors, le préfet de l'Isère a pu légalement estimer qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, par suite, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions de l'article 7-4 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatives aux décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire notamment en cas de risque de fuite ;
- Considérant, en quatrième lieu, que dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que l'intéressé ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de cette décision qui est distincte de la décision fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. A...un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays en raison de son état de santé ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, et aucun élément ne permet d'établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00656 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.